Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l’enfant
établissant une procédure de présentation de communications
établissant une procédure de présentation de communications
Adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par la résolution de l'Assemblée
générale A/RES/66/138 du 19 décembre 2011 entré en vigueur le 14
avril 2014
Les États parties au présent Protocole,
Considérant que,
conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que
les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après
dénommée « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont énoncés dans
celle-ci à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la
religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale, ethnique ou
sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute
autre situation de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux,
Réaffirmant que
tous les droits de l’homme et libertés fondamentales sont universels,
indissociables, interdépendants et intimement liés,
Réaffirmant
également le statut de l’enfant en tant que sujet de droits et en tant
qu’être humain dont la dignité doit être reconnue et dont les capacités
évoluent,
Reconnaissant que,
compte tenu de leur statut spécial et de leur état de dépendance, les enfants
peuvent avoir de grandes difficultés à se prévaloir des recours disponibles en
cas de violation de leurs droits,
Considérant
que le présent Protocole renforcera et complétera les mécanismes nationaux
et régionaux permettant aux enfants de présenter des plaintes pour violation de
leurs droits,
Reconnaissant que,
dans l’exercice des voies de recours en cas de violation des droits de
l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer et que les procédures
prévues à tous les niveaux dans le cadre de ces recours devraient être adaptées
aux enfants,
Encourageant les
États parties à mettre au point des mécanismes nationaux appropriés pour
permettre à un enfant dont les droits ont été violés d’avoir accès à des
recours utiles à l’échelon national,
Rappelant le
rôle important que les institutions nationales des droits de l’homme et
d’autres institutions spécialisées compétentes chargées de promouvoir et de
protéger les droits des enfants peuvent jouer à cet égard,
Considérant que,
pour renforcer et compléter ces mécanismes nationaux et améliorer encore la
mise en œuvre de la Convention et, s’il y a lieu, des Protocoles facultatifs à
la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les
conflits armés, il conviendrait d’habiliter le Comité des droits de l’enfant
(ci-après dénommé « le Comité ») à s’acquitter des fonctions prévues dans le
présent Protocole,
Sont convenus de
ce qui suit :
Première partie : Dispositions
générales
Article
premier : Compétence du Comité des droits de l’enfant
1.
Tout État partie au présent
Protocole reconnaît au Comité la compétence que lui confère le présent
Protocole.
2.
Le Comité n’exerce pas sa
compétence à l’égard d’un État partie au présent Protocole pour des affaires
concernant la violation de droits énoncés dans un instrument auquel l’État en
question n’est pas partie.
3.
Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un État qui n’est pas partie au présent Protocole.
Article
2 : Principes généraux guidant l’exercice des fonctions du Comité
Dans
l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole, le
Comité est guidé par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il prend
aussi en considération les droits et l’opinion de l’enfant, en accordant à
celle-ci le poids voulu en fonction de l’âge et du degré de maturité de
l’enfant.
Article
3 : Règlement intérieur
1.
Le Comité adopte un
règlement intérieur relatif à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées
par le présent Protocole. Ce faisant, il tient compte en particulier de
l’article 2 du présent Protocole afin de garantir que les procédures soient
adaptées aux enfants.
2.
Le Comité inclut dans son
règlement intérieur des garanties visant à empêcher que l’enfant ne soit
manipulé par ceux qui agissent en son nom et peut refuser d’examiner une
communication s’il considère qu’elle ne sert pas l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article
4 : Mesures de protection
1.
L’État partie prend toutes
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa
juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent
l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles
communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.
2.
L’identité de la personne
ou du groupe de personnes concernées n’est pas révélée publiquement sans le
consentement exprès des intéressés.
Deuxième partie : Procédure de
présentation de communications
Article
5 : Communications individuelles
1.
Des communications peuvent
être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers ou au nom
de particuliers ou de groupes de particuliers relevant de la juridiction d’un
État partie, qui affirment être victimes d’une violation par cet État partie de
l’un quelconque des droits énoncés dans l’un quelconque des instruments
suivants auquel cet État est partie :
o La Convention ;
o Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
2.
Le Protocole facultatif à
la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits
armés.
3.
Une communication ne peut
être présentée au nom de particuliers ou de groupes de particuliers qu’avec
leur consentement, à moins que l’auteur puisse justifier qu’il agit en leur nom
sans un tel consentement.
Article
6 : Mesures provisoires
1.
Après réception d’une
communication, et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à
tout moment soumettre à l’urgente attention de l’État partie intéressé une
demande tendant à ce qu’il prenne les mesures provisoires qui s’avèrent nécessaires
dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu’un préjudice irréparable
ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées.
2.
L’exercice par le Comité de
la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de
sa décision concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
Article
7 : Recevabilité
Le
Comité déclare irrecevable une communication lorsque :
1.
La communication est
anonyme ;
2.
La communication n’est pas
présentée par écrit ;
3.
La communication constitue
un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec
les dispositions de la Convention ou des Protocoles facultatifs s’y rapportant
;
4.
La même question a déjà été
examinée par le Comité ou a été ou est examinée au titre d’une autre procédure
internationale d’enquête ou de règlement ;
5.
Tous les recours internes
disponibles n’ont pas été épuisés. Cette règle ne s’applique pas si la
procédure de recours excède des délais raisonnables ou s’il est peu probable
qu’elle permette d’obtenir une réparation effective ;
6.
La communication est
manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
7.
Les faits qui font l’objet
de la communication sont antérieurs à la date d’entrée en vigueur du présent
Protocole à l’égard de l’État partie intéressé, à moins que ces faits ne
persistent après cette date ;
8.
La communication n’est pas
présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes, sauf
dans les cas où l’auteur peut démontrer qu’il n’a pas été possible de présenter
la communication dans ce délai.
Article
8 : Transmission de la communication
1.
Le Comité porte
confidentiellement et dans les meilleurs délais à l’attention de l’État partie
concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent
Protocole, sauf s’il la juge irrecevable.
2.
L’État partie présente par
écrit au Comité des explications ou déclarations apportant des précisions sur
l’affaire et indiquant, s’il y a lieu, les mesures correctives qu’il a prises.
L’État partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
Article
9 : Règlement amiable
1.
Le Comité met ses bons
offices à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de la question fondé sur le respect des obligations énoncées dans la Convention
ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
2.
Tout accord de règlement
amiable conclu sous les auspices du Comité met un terme à l’examen de la
communication présentée en vertu du présent Protocole.
Article
10 : Examen des communications
1.
Le Comité examine aussi
rapidement que possible les communications qui lui sont adressées en vertu du
présent Protocole en tenant compte de toute la documentation qui lui a été
soumise, étant entendu que cette documentation doit être communiquée aux parties
intéressées.
2.
Le Comité tient ses séances
à huis clos lorsqu’il examine les communications qui lui sont adressées en
vertu du présent Protocole.
3.
Lorsque le Comité a demandé
des mesures provisoires, il procède sans délai à l’examen de la communication.
4.
Lorsqu’il examine des
communications faisant état de violations des droits économiques, sociaux ou
culturels, le Comité évalue le caractère raisonnable des mesures prises par
l’État partie conformément à l’article 4 de la Convention. Ce faisant, il garde
à l’esprit que l’État partie peut adopter différentes mesures de politique
générale pour mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels
consacrés par la Convention.
5.
Après avoir examiné une
communication, le Comité transmet sans délai aux parties concernées ses
constatations au sujet de cette communication, éventuellement accompagnées de
ses recommandations.
Article
11 : Suivi
1.
L’État partie prend dûment
en considération les constatations et les éventuelles recommandations du Comité
et lui soumet une réponse écrite contenant des informations sur toute mesure
prise ou envisagée à la lumière de ses constatations et recommandations. L’État
partie soumet sa réponse dès que possible, dans un délai de six mois.
2.
Le Comité peut
inviter l’État partie à lui soumettre un complément d’information sur
toute mesure prise pour donner suite à ses constatations ou à ses
recommandations ou sur l’application d’un éventuel accord de règlement amiable,
y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de
l’État partie présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article
12 du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de
l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Article
12 : Communications interétatiques
1.
Tout État partie au présent
Protocole peut déclarer à tout moment qu’il reconnaît la compétence du Comité
pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie
affirme qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre
de l’un quelconque des instruments suivants auquel l’État est partie :
o La Convention ;
o Le Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants ;
o Le Protocole facultatif à la
Convention, concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés.
2.
Le Comité ne reçoit aucune
communication visant un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration ou
émanant d’un État partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
3.
Le Comité met ses bons
offices à la disposition des États parties concernés en vue de parvenir à un
règlement amiable de la question fondé sur le respect des obligations énoncées
dans la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
4.
Les États parties déposent
la déclaration qu’ils auront faite conformément au paragraphe 1 du présent
article auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui
en communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée
à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. Ce
retrait est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une
communication déjà transmise en vertu du présent article ; aucune autre
communication d’un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après
que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration,
à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Troisième partie : Procédure
d’enquête
Article
13 : Procédure d’enquête pour les violations graves ou systématiques
1.
Si le Comité reçoit des
renseignements crédibles indiquant qu’un État partie porte gravement ou
systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Protocole
facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou le Protocole
facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés, il invite cet État partie à coopérer à l’examen de ces
renseignements et, à cette fin, à présenter sans délai ses observations à leur
sujet.
2.
Compte tenu des
observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de
tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou
plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte
d’urgence de ses résultats. L’enquête peut, lorsque cela se justifie et que
l’État partie donne son accord, comporter une visite sur le territoire de cet
État.
3.
L’enquête se déroule dans
la confidentialité, et la coopération de l’État partie est sollicitée à tous
les stades de la procédure.
4.
Après avoir étudié les
résultats de l’enquête, le Comité les communique sans délai à l’État partie
concerné, accompagnés, le cas échéant, d’observations et de recommandations.
5.
Le plus tôt possible, et au
plus tard six mois après réception des résultats de l’enquête et des
observations et recommandations transmis par le Comité, l’État partie concerné
présente ses observations au Comité.
6.
Une fois achevée la
procédure d’enquête entreprise en vertu du paragraphe 2 du présent article, le
Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire
figurer un compte rendu succinct des résultats de la procédure dans son rapport
prévu à l’article 16 du présent Protocole.
7.
Tout État partie peut, au
moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, déclarer qu’il
ne reconnaît pas la compétence du Comité aux fins du présent article à l’égard
des droits énoncés dans l’un ou dans la totalité des instruments énumérés au
paragraphe 1.
8.
Tout État partie ayant fait
la déclaration prévue au paragraphe 7 du présent article peut, à tout moment,
retirer cette déclaration par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article
14 : Suivi de la procédure d’enquête
1.
Le Comité peut, si
nécessaire, au terme du délai de six mois visé au paragraphe 5 de l’article 13,
inviter l’État partie concerné à l’informer des mesures prises ou envisagées à
la suite d’une enquête menée au titre de l’article 13 du présent Protocole.
2.
Le Comité peut inviter
l’État partie à présenter de nouvelles informations sur toute mesure prise
comme suite à une enquête menée au titre de l’article 13, y compris, si le
Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs de l’État partie
présentés au titre de l’article 44 de la Convention, de l’article 12 du
Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ou de
l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, selon les cas.
Quatrième partie : Dispositions
finales
Article
15 : Assistance et coopération internationales
1.
Le Comité peut, avec le
consentement de l’État partie concerné, transmettre aux institutions
spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes
compétents ses constatations ou recommandations concernant des communications
et des demandes faisant état d’un besoin d’assistance ou de conseils
techniques, accompagnées, le cas échéant, des commentaires et suggestions de
l’État partie sur ces constatations ou recommandations.
2.
Le Comité peut aussi porter
à l’attention de ces entités, avec le consentement de l’État partie concerné,
toute question que soulèvent les communications examinées en vertu du présent
Protocole qui peut les aider à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de
compétence, sur l’opportunité de mesures internationales propres à aider l’État
partie à progresser sur la voie de la mise en œuvre des droits reconnus dans la
Convention ou les Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Article
16 : Rapport à l’Assemblée générale
Le
Comité fait figurer dans le rapport qu’il présente tous les
deux ans à l’Assemblée générale en application du paragraphe 5 de
l’article 44 de la Convention un récapitulatif de ses activités au titre
du présent Protocole.
Article
17 : Diffusion et information concernant le Protocole facultatif
Chaque
État partie s’emploie à faire largement connaître et à diffuser le
présent Protocole, ainsi qu’à faciliter l’accès des adultes comme des enfants,
y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et
les recommandations du Comité, en particulier en ce qui concerne les affaires
impliquant l’État partie, par des moyens actifs et appropriés et sous une forme
accessible.
Article
18 : Signature, ratification et adhésion
1.
Le présent Protocole est
ouvert à la signature de tous les États qui ont signé ou ratifié la Convention
ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y ont
adhéré.
2.
Le présent Protocole est
soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou l’un des
deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré. Les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole est
ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou l’un des deux
premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant, ou qui y a adhéré.
4.
L’adhésion se fait par le
dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général.
Article
19 : Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole
entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de
ratification ou d’adhésion.
2.
Pour chaque État qui
ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du dixième
instrument de ratification ou d’adhésion, le Protocole entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d’adhésion.
Article
20 : Violations commises après l’entrée en vigueur
1.
Le Comité n’est compétent
qu’à l’égard des violations par l’État partie de l’un quelconque des droits
énoncés dans la Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y
rapportant commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole.
2.
Si un État devient partie
au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci, ses obligations
vis-à-vis du Comité ne concernent que les violations des droits énoncés dans la
Convention ou l’un des deux premiers Protocoles facultatifs s’y rapportant qui
sont commises postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole pour
l’État concerné.
Article
21 : Amendements
1.
Tout État partie peut
proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique
les propositions d’amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire
savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une réunion des États parties
en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les
quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
États parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle réunion, le
Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États
parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale
par le Secrétaire général, puis pour acceptation à tous les États parties.
2.
Tout amendement adopté et
approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le
trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation
déposés atteint les deux tiers du nombre des États parties à la date de son
adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État partie
le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument
d’acceptation. L’amendement ne lie que les États parties qui l’ont accepté.
Article
22 : Dénonciation
1.
Tout État partie peut
dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant une notification
écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.
2.
Les dispositions du présent
Protocole continuent de s’appliquer à toute communication présentée
conformément aux articles 5 ou 12 ou à toute procédure engagée conformément à
l’article 13 avant la date où la dénonciation prend effet.
Article
23 : Dépositaire et notification par le Secrétaire général
1.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.
2.
Le Secrétaire général
informe tous les États :
o Des signatures, ratifications et adhésions au présent Protocole
;
o De la date d’entrée en vigueur
du présent Protocole et de tout amendement
adopté au titre de l’article 21 ;
o De toute dénonciation au titre de l’article 22 du présent
Protocole.
Article
24 : Langues
1.
Le présent Protocole, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du
présent Protocole à tous les États.
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