mardi 27 février 2018

1966 : Charte des Droits Humains - Présentation des Pactes Internationaux


Les Pactes internationaux de 1966


Le 16 Décembre 1966, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte deux pactes dans sa résolution 2200 A (XXI) : le Pacte International sur les Droits Civils et politiques (PIDCP) et le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) qui viennent compléter et renforcer la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.
Que sont les Droits Civils et Politiques ?
Les droits civils et politiques sont des droits de l’homme considérés comme les « droits libertés ». Ces droits impliquent généralement une abstention d’intervention des États dans les libertés de chaque personne.
Historiquement, ces droits ont permis la reconnaissance de l’individu et de ses libertés, notamment par l’exercice de sa citoyenneté et la protection de son intégrité physique.
Il s’agit, entre autres, de la liberté de pensée, la liberté d’expression, l’interdiction de la torture et de l’esclavage, le droit de vote, etc.
Que sont les Droits Économiques Sociaux et Culturels ?
Les droits économiques, sociaux et culturels sont des droits de l’homme considérés comme les « droits créances », c’est-à-dire des droits pour lesquels les États sont tenus d’intervenir pour prendre les mesures appropriées garantissant leur réalisation (à l’inverse des droits civils et politiques).
Ces droits garantissent à toute personne un niveau de vie suffisant et favorisent l’amélioration constante de ses conditions d’existence.
Il s’agit notamment du droit à la santé, droit à l’éducation, droit au travail, droit à la sécurité sociale, etc.
L’adoption des Pactes
Dès l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme[i] , le 10 décembre 1948, l’Assemblée Générale demandait à la Commission des Droits de l’Homme (remplacée par le Conseil des Droits de l’Homme en 2006) de préparer un projet de pacte.
L’objectif était d’élaborer un texte juridiquement contraignant venant compléter et renforcer la Déclaration qui n’avait qu’une simple valeur déclarative. Ce texte devait consacrer l’ensemble des droits de l’homme (économiques, civils, politiques, sociaux et culturels), ainsi que l’égalité des femmes et des hommes quant à la jouissance de l’ensemble de ces droits.
L’élaboration de ce projet sera marquée par de profonds désaccords entre les États, reflétant les débats idéologiques de l’époque. Alors que les États capitalistes mettaient en avant les droits libertés, les États communistes insistaient sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Cette scission entre les États contraint l’Assemblée Générale à demander, en 1951, la rédaction de deux pactes distincts. La Commission va alors élaborer un pacte sur les droits civils et politiques, et un second sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Malgré la persistance de profonds désaccords entre les États, les deux pactes sont adoptés le 16 décembre 1966.
Après plus de 10 ans d’attente, les pactes entrent en vigueur en 1976, le 3 janvier  pour le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), et le 23 mars pour le Pacte International sur les Droits Civils et politiques (PIDCP).
Le Contenu des Pactes
Les pactes constituent avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme « la Charte internationale des droits de l’Homme »[ii]
Les deux pactes ont des dispositions communes, notamment leur préambule qui vient rappeler que les deux catégories de droits sont indivisibles.
Ce principe d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’homme sera, d’ailleurs, solennellement consacré dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme.
Les deux pactes consacrent également le droit à l’autodétermination des peuples (article 1) ainsi que l’égalité des sexes pour l’accès à l’ensemble des droits fondamentaux (article 3).
Le Pacte International sur les Droits Civils et politiques (PIDCP) protège notamment :
·       Le droit à la vie (article 6);
·       L’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 7);
·       L’interdiction de l’esclavage et des travaux forcés (article 8);
·       Le droit à la liberté et à la sécurité, et l’interdiction de la détention arbitraire (article 9);
·       L’égalité devant les tribunaux et les cours de justice (article 14);
·       Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 18);
·       Le droit de vote et d’être élu au suffrage universel et égal (article 25).
Le Pacte International sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), protège notamment :
·       Le droit au travail (article 6);
·       Le droit à un niveau de vie suffisant (article 11);
·       Le droit de jouir d’un bon état de santé (article 12);
·       Le droit à l’éducation (article 13);
·       La gratuité de l’enseignement primaire (article 14);
·       Les droits culturels (article 15).
Les enjeux des Pactes pour les Droits de l’Enfant
Les deux pactes internationaux font également référence aux droits de l’enfant et confirment des droits qui avaient déjà été consacrés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme[iii], la Déclaration de Genève de 1924[iv] et la Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959[v] :
L’article 24 du Pacte International sur les Droits Civils et politiques (PIDCP) réaffirme le droit des enfants à une protection, et le droit à un nom et à une nationalité.
« Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. »
L’article 10 du Pacte International sur les  Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) confirme le droit des enfants à bénéficier d’une protection contre l’exploitation infantile et l’obligation des États à fixer un âge minium au travail.
L’article 12 de ce même pacte réaffirme le droit des enfants de jouir du meilleur état de santé possible.
Enfin l’article 13 confirme le droit à l’éducation des enfants et le principe de gratuité de l’enseignement primaire pour tous les enfants.
«[…] l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
La réaffirmation de ces droits est une avancée importante dans la protection des droits de l’enfant. En effet, le droit à une protection et le droit à une identité, ainsi que le droit à l’éducation et à la protection contre l’exploitation font partie des droits les plus fondamentaux des enfants.
Avant l’adoption des pactes internationaux, ces droits n’étaient reconnus que par des déclarations. Les pactes confèrent une valeur contraignante à ces droits. Dès lors, tous les États parties sont juridiquement tenus de respecter et de faire respecter ces droits pour tous les enfants relevant de leur juridiction.
Mécanisme de surveillance
Les deux pactes instaurent des organes de contrôle pour surveiller le respect de leur mise en œuvre par les États parties.
·         Le Comité des droits de l’homme
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a été créé par l’article 28 du Pacte International sur les Droits Civils et politiques (PIDCP), et a été mis en place en 1976 dès l’adoption du pacte.
Composé de 18 experts indépendants, ce Comité est chargé de surveiller la mise en œuvre des dispositions du pacte par les États parties.
Le Comité tient 3 sessions par an soit à Genève soit à New York, pour contrôler les États parties qui sont tenus de lui présenter des rapports périodiques (environ tous les 4 ans) sur leurs efforts de mise oeuvre du pacte. Par ailleurs, dès son adhésion au pacte, un État doit remettre au Comité, dans un délai d’un an, un rapport initial sur sa situation nationale.
Le Comité est compétent pour recevoir des communications formulées par des États parties sur les violations présumées des dispositions du pacte par d’autres États parties (article 41 du pacte).
Le premier protocole facultatif du pacte rend le Comité compétent pour examiner les communications émanant de particuliers relatives à une violation présumée par un État partie au protocole (premier protocole facultatif et article 14 du pacte).
Le deuxième protocole facultatif du pacte prévoit l’abolition de la peine de mort pour les États parties à ce protocole.
Enfin, le Comité peut également formuler des observations générales qui permettent de clarifier le sens des dispositions, de conseiller les États sur la mise en œuvre du pacte, etc.
·         Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’a pas été créé par le Pacte International sur
les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC), mais par le Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC) dans sa résolution 1985/17 du 28 mai 1985.
En effet,  selon la partie IV du pacte, c’est à l’ECOSOC que revient la compétence de contrôler sa mise en œuvre. Mais le Conseil, déjà en charge de nombreuses activités, décide en 1985 de créer le Comité en tant qu’organe de contrôle de la mise en œuvre du pacte.
Le Comité est composé de 18 experts indépendants et tient à Genève deux sessions par an. Tout comme pour le Comité des droits de l’homme, les États parties sont tenus de lui transmettre des rapports périodiques (environ tous les 5 ans), ainsi qu’un rapport initial dans les deux ans suivant leur adhésion au pacte. Il peut également formuler des observations générales.
Par ailleurs, le Comité est aussi compétent pour examiner des communications étatiques.
Concernant les communications individuelles, l’Assemblée Générale a adopté un protocole facultatif (résolution A/RES/63/117 GA) lui conférant cette compétence. Ce protocole a été adopté par le Conseil des droits de l’homme en Juin 2008 et ouvert à la signature des États en septembre 2009.


1989 : Texte de la Déclaration des Droits de l'Enfant


Déclaration des Droits de l’Enfant (20 Novembre 1989)


C’est le premier grand consensus international
sur les principes fondamentaux des Droits des Enfants.
La Genèse de la Déclaration des Droits de l’Enfant
En 1924, la Société des Nations (SDN) adopte la Déclaration de Genève[i], un texte historique qui reconnaît et affirme pour la première fois l’existence de droits spécifiques aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard.
Après la Seconde Guerre Mondiale est fondée l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui reprend en 1946 la Déclaration de Genève. Cependant, suite à l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme en 1948[ii], l’évolution du droit révèle l’insuffisance de la Déclaration de Genève, qui doit donc être approfondie.
Plusieurs pays membres de l’ONU réclament une convention, c’est-à-dire un instrument international contraignant qui engage les États qui l’ont ratifié mais cette proposition n’est pas retenue.
Le choix se porte donc sur une seconde Déclaration des Droits de l’Enfant, qui reprend l’idée selon laquelle « l’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur ».
La Déclaration des Droits de l’Enfant est adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à l’unanimité de ses 78 pays membres, le 20 novembre 1959 dans sa résolution 1387 (XIV).
Le Contenu de la Déclaration des Droits de l’Enfant
L’enfant est reconnu, universellement, comme un être humain qui doit pouvoir se développer physiquement, intellectuellement, socialement, moralement, spirituellement, dans la liberté et la dignité.
Pourtant, ni la Déclaration de Genève de 1924, ni la Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959 ne définissent quand commence et quand s’arrête l’enfance, et ceci principalement pour ne pas avoir à prendre position sur l’avortement.
Néanmoins, le Préambule de la Déclaration des Droits de l’Enfant met en lumière le besoin de l’enfant à une protection et à des soins particuliers, « notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».
Contenu de la  Déclaration des Droits de l’Enfant :
Préambule
·      Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
·      Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
·      Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,
·      Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l’enfance,
·      Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,
L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes suivants :
Principe premier :
L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2 :
L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.
Principe 3 :
L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se développer d’une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5 :
L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.
Principe 6 :
L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.
Principe 7 :
L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents.
L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.
Principe 8 :
L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
Principe 9 :
L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.
L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.

1948 : Texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme

Déclaration universelle des droits de l'homme
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
Les enfants ont droit « à une aide et une assistance spéciales. »


Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée Générale ont adopté la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à Paris au Palais de Chaillot (Résolution 217A (III).
Pour commémorer son adoption, La JOURNEE DES DROITS HUMAINS est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur (traduit en plus de 500 langues différentes) continue d’être, pour chacun(e) d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme.
 Préambule
·      Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
·      Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
·      Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
·      Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
·      Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
·      Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
·      Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.    Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.    De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.    Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 
2.    Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1.    Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2.    2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1.    Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.    Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1.    A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
2.    Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3.    La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1.    Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2.    Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1.    Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 
2.    Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1.    Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 
2.    Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.    La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1.    Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 
2.    Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 
3.    Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 
4.    Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.    Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
2.    La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1.    Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite
2.    L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 
3.    Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1.    Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 
2.    Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1.    L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2.    Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 
3.    Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.