Déclaration universelle des droits de l'homme
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. »
Les enfants ont droit « à une aide et une assistance spéciales. »
Les enfants ont droit « à une aide et une assistance spéciales. »
Le 10
décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors
l’Assemblée Générale ont adopté la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
à Paris au Palais de Chaillot (Résolution 217A (III).
Pour commémorer son adoption, La JOURNEE DES DROITS HUMAINS est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur (traduit en plus de 500 langues différentes) continue d’être, pour chacun(e) d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme.
Pour commémorer son adoption, La JOURNEE DES DROITS HUMAINS est célébrée chaque année le 10 décembre.
Ce document fondateur (traduit en plus de 500 langues différentes) continue d’être, pour chacun(e) d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme.
Préambule
·
Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde.
·
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un
monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de
l'homme.
·
Considérant qu'il est
essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour
que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la
tyrannie et l'oppression.
·
Considérant qu'il est
essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
·
Considérant que dans
la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont
déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande.
·
Considérant que les
Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des
Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
·
Considérant qu'une
conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance
pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration
universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de
développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des
mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats
Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de fraternité.
Article 2
1.
Chacun peut se prévaloir de
tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
2.
De plus, il ne sera fait
aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international
du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout
individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul
ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article 6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination
qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle
discrimination.
Article 8
Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales
compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul
ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui
décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1.
Toute personne accusée d'un
acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou
de telles atteintes.
Article 13
1.
Toute personne a le droit
de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2.
2. Toute personne a le
droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1.
Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article 16
1.
A partir de l'âge nubile,
l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou
la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des
droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être
conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3.
La famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article 17
1.
Toute personne, aussi bien
seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2.
Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le
droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et
les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1.
Toute personne a droit à la
liberté de réunion et d'association pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de
faire partie d'une association.
Article 21
1.
Toute personne a le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le
fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article 22
Toute
personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et
culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1.
Toute personne a droit au
travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit
à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a
lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
Article 24
Toute
personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation
raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1.
Toute personne a droit à un
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et
l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26
1.
Toute personne a droit à
l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ;
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser
au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par
priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1.
Toute personne a le droit
de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des
arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2.
Chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente
Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1.
L'individu a des devoirs
envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa
personnalité est possible.
2.
Dans l'exercice de ses
droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la
reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne
pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des
Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut
être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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