Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE)
AG de
l’ONU, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée
en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49
(http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx)
Ratifiée par le Maroc, le 21 juin 1993
·
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention ,
Considérant que, conformément aux
principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité
et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les
peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans
les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la
personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et
d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies,
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance
a droit à une aide et à une assistance spéciale,
Convaincus que la famille, unité
fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être
de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection
et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans
la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour
l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer
pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de
l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies,
et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté,
d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration
de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a
été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux
articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et
instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué
dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque
de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et
de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme
après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la
Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection
et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en
matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et
international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la
Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et
de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les
pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement
difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière,
Tenant dûment compte de l'importance
des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la
coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des
enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article
premier :
Au sens de la présente Convention ,
un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la
majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable.
Article
2
1. Les Etats parties s'engagent à
respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention
et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents
ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de
leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre
toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation
juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses
parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article
3
1. Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à
assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des
autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin
toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que
le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées
par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité
et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur
personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article
4
Les Etats parties s'engagent à prendre
toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires
pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans
le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu,
dans le cadre de la coopération internationale.
Article
5
Les Etats parties respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la
coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de
l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des
droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article
6
1. Les Etats parties reconnaissent que
tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans
toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article
7
2. Les Etats parties veillent à mettre
ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article
8
1.
Les Etats parties
s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y
compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2.
2. Si un enfant
est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains
d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une
protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement
que possible.
Article
9
1. Les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une
décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au
paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir
la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3. Les Etats parties respectent le
droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu
où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la
personne ou les personnes intéressées.
Article
10
1. Conformément à l'obligation
incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les
Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident
dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant
aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article
11
1. Les Etats parties prennent des
mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites
d'enfants à l'étranger.
Article 12
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant
qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur
toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
Article
13
a) Au respect des droits ou de la réputation
d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article
14
1. Les Etats parties respectent le
droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le
droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa
religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et
droits fondamentaux d'autrui.
Article
15
1. Les Etats parties reconnaissent les
droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
Article
16
1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation. 2. L 'enfant
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent
l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser
une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération
internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et
des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles,
nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la
diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de
principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des
dispositions des articles 13 et 18.
Article
18
1. Les Etats parties s'emploient de
leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer
son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les
droits énoncés dans la
présente Convention , les Etats parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice
de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent
le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article
19
1. Les Etats parties prennent toutes
les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées
pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de
brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent
comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à
l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de
traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits
ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures
d'intervention judiciaire.
Article
20
1. Tout enfant qui est temporairement
ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement
peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de
droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement
pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant,
ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article
21
Les Etats parties qui admettent et/ou
autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la
considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un
enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir
lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause,
après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à
l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à
l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement
de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes
qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du
présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que
les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
Article
22
1. Les Etats parties prennent les
mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de
ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de
l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
Etats sont parties.
Article
23
1. Les Etats parties reconnaissent que
les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine
et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le
droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent
et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande,
aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont
la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers
des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent
article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources
financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est
conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon
propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération
internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services
de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de
permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article
24
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier
de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun
enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent
d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants
l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur
le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la
malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture
d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques
de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins
prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes
de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à
profit cette information;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière
de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes
les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à
favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article.
A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article
25
Les Etats parties reconnaissent à
l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins,
une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son
placement.
Article
26
1. Les Etats parties reconnaissent à
tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine
réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il
y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute
autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou
en son nom.
Article
27
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement
physique, mental, spirituel, moral et social.
3. Les Etats parties adoptent les
mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant
à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne
l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que
celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous
autres arrangements appropriés.
Article
28
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice
de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de
différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour
encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et
encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en
vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le
monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et
aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29
Observation générale sur son
application :
1. Les Etats parties conviennent que
l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de
ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec
les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du
milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura
prescrites.
Article
30
Dans les Etats où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut
être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les
autres membres de son groupe.
Article
31
1. Les Etats parties reconnaissent à
l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie
culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et
favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article
32
1. Les Etats parties reconnaissent le
droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être
astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre
son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des
mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer
l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en
particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres
sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article
33
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne
soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article
34
Les Etats parties s'engagent à protéger
l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures
appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités
ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités
à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités
aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article
35
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit
et sous quelque forme que ce soit.
Article
36
Les Etats parties protègent l'enfant
contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien- être.
Article
37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la
peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne
doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de
moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une
mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine,
et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que
l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et
par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient
le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article
38
1. Les Etats parties s'engagent à
respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend
aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de
quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de
moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les
plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui
leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les
mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un
conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article
39
Les Etats parties prennent toutes les
mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et
la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette
réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article
40
1. Les Etats parties reconnaissent à
tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit
à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les
libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de
la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
a) A ce qu'aucun enfant ne soit
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions
ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes
:
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans
retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes
et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence
de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa
situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner
ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge,
et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des
conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la
loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement
respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de
promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois
que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à
la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions,
relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article
41
Aucune des dispositions de la présente Convention
ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de
l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un Etat
partie; ou
b) Dans le droit international en
vigueur pour cet Etat.
Deuxième
partie
Article
42
Les Etats parties s'engagent à faire
largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention ,
par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article
43
1. Aux fins d'examiner les progrès
accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la
présente Convention , il est institué un Comité des droits de
l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix-huit
experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine
visé par la présente Convention.1/ Ses membres sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de
la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux
principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au
scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties.
Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans
les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui
les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des
réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité
sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue
des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus
pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à
nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend
fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par
le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission
d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne
plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant,
sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une
période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par
une réunion des Etats parties à la présente Convention ,
sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et
les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en
vertu de la
présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'Assemblée générale.
Article
44
1. Les Etats parties s'engagent à
soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention
et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la
date de l'entrée en vigueur de la présente Convention
pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application
du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des
obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise
de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article,
à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats
parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la
Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans
à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un
rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs
rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article
45
Pour promouvoir l'application
effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le
domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la
présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent
de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à
lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs
qui relèvent de leur domaine d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge
nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour
l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance
techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du
Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité
à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des
suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat
partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale,
accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
Troisième
partie
Article
46
Article
47
Article
48
Article
49
1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifierontla présente Convention
ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront
Article
50
1. Tout Etat partie peut proposer un
amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il
a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par une majorité
des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en
vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les
autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention
et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article
51
1. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le
texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la
ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec
l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
Article
52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la
notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article
53
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article
54
L'original de la présente Convention ,
dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signéla présente Convention.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé
_________
1/ L’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155 du 21 décembre 1995, a approuvé
l’amendement qui consiste à remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”.
L’amendement est entré en vigueur le 18 novembre 2002 après son acceptation par
une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191).
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