Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l'enfant,
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés
Adopté le 25 mai 2000, entré en
vigueur le 12 février 2002
Les
États Parties au présent Protocole,
Encouragés
par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de
l'enfant1, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les
droits de l'enfant,
Réaffirmant
que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce
que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et
qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de
sécurité,
Troublés
par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et
leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et
d'un développement durables,
Condamnant
le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit
armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit
international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux
enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant
acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui
inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant
internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales
ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant
par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la
protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant
que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie
que, au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de
moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable,
Convaincus
que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui
relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de
la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du
principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes
les décisions le concernant,
Notant
que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties
à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants
de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se
félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182
de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires
formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,
qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur
utilisation dans des conflits armés,
Condamnant
avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en
deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par
des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la
responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à
cet égard,
Rappelant
l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux
dispositions du droit international humanitaire,
Soulignant
que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes
pertinentes du droit humanitaire,
Tenant
compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect
intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des
instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la
pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et
sous une occupation étrangère,
Conscients
des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation
économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à
l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent
Protocole,
Conscients
également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques,
sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits
armés,
Convaincus
de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants
qui sont victimes de conflits armés,
Encourageant
la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation
concernant l'application du présent Protocole,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
1
Les
États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les
membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne
participent pas directement aux hostilités.
Article
2
Les
États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18
ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces
armées.
Article
3
1.
Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs
forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de
l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant1, en tenant
compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu
de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une
protection spéciale.
2.
Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de
l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge
minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces
armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce
que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3.
Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces
armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties
assurant, au minimum, que:
a)
Cet engagement soit effectivement volontaire;
b)
Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des
parents ou gardiens légaux de l'intéressé;
c)
Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent
au service militaire national;
d)
Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au
service militaire.
4.
Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de
notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification
prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5.
L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au
paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires
placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États
Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux
droits de l'enfant.
Article
4
1.
Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient
en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes
âgées de moins de 18 ans.
2.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher
l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre
juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3.
L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de
toute partie à un conflit armé.
Article
5
Aucune
des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant
l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments
internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant.
Article
6
1.
Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif
et autre – voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des
dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2.
Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et
dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de
moyens appropriés.
3.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que
les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans
des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de
quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les
États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de
leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article
7
1.
Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment
pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la
réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes
contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une
assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en
consultation avec les États Parties concernés et les organisations
internationales compétentes.
2.
Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance
par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en
place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires
constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.
Article
8
1.
Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur
du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant
contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour
donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la
participation et l'enrôlement.
2.
Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans
les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à
l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole
présentent un rapport tous les cinq ans.
3.
Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément
d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article
9
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la
Convention ou qui l'a signée.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de
tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du
Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui
ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.
Article
10
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront
après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la
date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
11
1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et
tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an
après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la
dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet
avant la fin du conflit.
2.
Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu
du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la
dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que
ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de
l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article
12
1.
Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique
alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États
Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies pour approbation.
2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et
accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États
Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés
par eux.
Article
13
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous
les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la
Convention.
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