Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Adopté le 25 mai 2000, entré en
vigueur le 18 janvier 2002
Les
États Parties au présent Protocole,
Considérant
que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention
relative aux droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en
particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait
approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour
garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant
également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit
de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être
astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social,
Constatant
avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de
la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et
croissantes,
Profondément
préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel
les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise
directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants,
Conscients
qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les
fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que
l'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de
l'exploitation sexuelle,
Préoccupés
par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des
enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant
que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la
pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a
notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la
distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession
intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des
enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus
étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,
Convaincus
que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de
la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption
d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes,
notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques,
l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux,
le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le
comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles
préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant
qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la
demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des
enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le
partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la
loi au niveau national,
Prenant
note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en
matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la
protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,
la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la
Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant
l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en
vue de leur élimination,
Encouragés
par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de
l'enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les
droits de l'enfant,
Considérant
qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme
d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi
que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes
internationaux concernés,
Tenant
dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de
chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
premier
Les
États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du
présent Protocole.
Article
2
Aux
fins du présent Protocole:
a)
On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels
un enfant es remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une
autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b)
On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins
d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
c)
On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation,
par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles
explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels
d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Article
3
1.
Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants
soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient
commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon
organisée:
a)
Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2:
i)
Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen
utilisé, aux fins:
a.
D'exploitation sexuelle de l'enfant;
b.
De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;
c.
De soumettre l'enfant au travail forcé;
ii)
Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à
l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux
relatifs à l'adoption;
b)
Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de
prostitution, telle que définie à l'article 2;
c)
Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter,
d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels
pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2.
Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent
en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de
complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3.
Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant
compte de leur gravité.
4.
Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend,
s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des
personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent
article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité
peut être pénale, civile ou administrative.
5.
Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives
appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption
d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques
internationaux applicables.
Article
4
1.
Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3,
lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de
navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2.
Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de
l'article 3, dans les cas suivants:
a)
Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a
sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
b)
Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3.
Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence
aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé
de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers
un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses
ressortissants.
4.
Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux
lois nationales.
Article
5
1.
Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit
comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et
sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement
entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2.
Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est
saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est
pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne
lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par
le droit de l'État requis.
3.
Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux
dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4.
Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition
comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi
sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur
compétence en vertu de l'article 4.
5.
Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au
paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas
extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État
prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de
poursuites.
Article
6
1.
Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute
enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions
visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du
présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire
qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États
Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article
7
Sous
réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
a)
Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation,
selon que de besoin:
i)
Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour
commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la
commission;
ii)
Du produit de ces infractions;
b)
Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits
visés auxparagraphe a) émanant d'un autre État Partie;
c)
Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les
locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article
8
1.
Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures
nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des
pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier:
a)
En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les
procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment
en tant que témoins;
b)
En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que
de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la
décision rendue dans leur affaire;
c)
En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants
victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs
intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure
du droit interne;
d)
En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades
de la procédure judiciaire;
e)
En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes
et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion
de toute information pouvant conduire à leur identification;
f)
En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur
famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des
représailles;
g)
En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des
ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2.
Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la
victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes
visant à déterminer cet âge.
3.
Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice
pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent
Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4.
Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée,
en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui
s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5.
S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité
et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de
protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
6.
Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de
l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce
droit.
Article
9
1.
Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois,
mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les
infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est
accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles
pratiques.
2.
Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la
formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les
enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent
Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs
obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la
participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y
compris au niveau international.
3.
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute
l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent
Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein
rétablissement physique et psychologique.
4.
Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions
décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur
permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux
personnes juridiquement responsables.
5.
Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement
la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques
proscrites dans le présent Protocole.
Article
10
1.
Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la
coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et
bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les
responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants,
à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels
actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination
internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales
nationales et internationales et les organisations internationales.
2.
Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la
réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion
sociale et à leur rapatriement.
3.
Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour
éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le
sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la
prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4.
Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide
financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants,
multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article
11
Aucune
des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus
propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a)
Dans la législation d'un État Partie;
b)
Dans le droit international en vigueur pour cet État.
Article
12
1.
Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur
du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant
contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour
donner effet aux dispositions du Protocole.
2.
Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans
les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à
l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant
l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole
présentent un rapport tous les cinq ans.
3.
Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément
d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article
13
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la
Convention ou qui l'a signée.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de
tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de
ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article
14
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la
date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
15
1.
Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous
les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
2.
La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations
que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la
date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en
aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des
droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date.
Article
16
1.
Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique
alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États
Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies pour approbation.
2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et
accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États
Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les
dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés
par eux.
Article
17
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les
États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont signée.
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