Déclaration
des Droits de l’Enfant (20 Novembre 1989)
C’est le premier grand consensus international
sur les principes fondamentaux des Droits des Enfants.
La Genèse de la Déclaration des Droits
de l’Enfant
En 1924, la Société des Nations (SDN) adopte la Déclaration
de Genève[i],
un texte historique qui reconnaît et affirme pour la première fois l’existence
de droits spécifiques aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à
leur égard.
Après la Seconde Guerre Mondiale est fondée
l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui reprend en 1946 la Déclaration
de Genève. Cependant, suite à l’adoption de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme en 1948[ii],
l’évolution du droit révèle l’insuffisance de la Déclaration de Genève, qui
doit donc être approfondie.
Plusieurs pays membres de l’ONU réclament une
convention, c’est-à-dire un instrument international contraignant qui engage
les États qui l’ont ratifié mais cette proposition n’est pas retenue.
Le choix se porte donc sur une seconde Déclaration
des Droits de l’Enfant, qui reprend l’idée selon laquelle « l’humanité
doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur ».
La Déclaration des Droits de l’Enfant est adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, à l’unanimité de ses 78 pays
membres, le 20 novembre 1959 dans sa résolution 1387 (XIV).
Le Contenu de la Déclaration des Droits
de l’Enfant
L’enfant est reconnu, universellement, comme un être
humain qui doit pouvoir se développer physiquement, intellectuellement,
socialement, moralement, spirituellement, dans la liberté et la dignité.
Pourtant, ni la Déclaration de Genève de 1924, ni
la Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959 ne définissent quand
commence et quand s’arrête l’enfance, et ceci principalement pour ne pas avoir
à prendre position sur l’avortement.
Néanmoins, le Préambule de la Déclaration des
Droits de l’Enfant met en lumière le besoin de l’enfant à une
protection et à des soins particuliers, « notamment d’une protection
juridique appropriée, avant comme après la naissance ».
Contenu de la Déclaration des Droits de l’Enfant :
Préambule
·
Considérant que, dans la
Charte, les peuples des Nations unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les
droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à
instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
·
Considérant que, dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations unies ont proclamé
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y
sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion,
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
·
Considérant que l’enfant,
en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une
protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance,
·
Considérant que la
nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Déclaration de
Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions
spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent au
bien-être de l’enfance,
·
Considérant que l’humanité
se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,
L’Assemblée
générale
Proclame
la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance
heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des
droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les hommes et
les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les
autorités locales et les gouvernements nationaux à reconnaître ces droits et à
s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressivement en application des principes suivants :
Principe premier :
L’enfant
doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits
doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans
distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci
s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2 :
L’enfant
doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des possibilités
et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en
mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de
dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être la considération déterminante.
Principe 3 :
L’enfant
a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L’enfant
doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se
développer d’une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5 :
L’enfant
physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le
traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa
situation.
Principe 6 :
L’enfant,
pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de
compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous
la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère
d’affection et de sécurité morale et matérielle; l’enfant en bas âge ne doit
pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et
les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants
sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est
souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de
l’État ou autres pour l’entretien des enfants.
Principe 7 :
L’enfant
a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux
niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa
culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités
morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L’intérêt
supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de
son éducation et de son orientation; cette responsabilité incombe en priorité à
ses parents.
L’enfant
doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités
récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation; la
société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance
de ce droit.
Principe 8 :
L’enfant
doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et
secours.
Principe 9 :
L’enfant
doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que
ce soit.
L’enfant
ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum
approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave
son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui
peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou
à toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de
compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de
fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer
son énergie et ses talents au service de ses semblables.
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