samedi 24 février 2018

2014 : Mariage précoce / Mariage subi au Maroc


Mariage précoce au Maroc,
négation des droits de l’enfant

Le présent document publié, le 31 juillet 2014, a pour objet de contribuer à la réflexion sur les conditions d’éradication du mariage précoce dans notre pays, à un moment où le débat sur le respect des droits de l’enfant et sur l’éventuelle révision du Code de la famille de 2004 est relancé.

« Le mariage d’enfants est une violation épouvantable des droits de l’homme qui prive les jeunes filles de leur éducation, de leur santé et de leur avenir. Une enfant qui se marie ne pourra pas s’épanouir. Puisque beaucoup de parents et de communautés souhaitent ce qu’il y a de mieux pour leurs filles, nous devons œuvrer ensemble pour mettre un terme aux mariages d’enfants[i]»
Dr Babatunde Osotimehin
Directeur exécutif de l’UNFPA


Préambule :
Le « mariage précoce » ou « mariage d’enfant » est l’union conjugale d’une fille ou d’un garçon avant l’âge de 18 ans. Cette définition très largement partagée, en raison de sa cohérence avec les conventions internationales de Droits de l’Homme, en général, et de l’Enfant, en particulier, doit être appréhendée à partir de la pratique sociale qui fait de la jeune fille la principale « victime » de ce type d’union et implique[ii] :
1.  Dans la mesure où une mineure de moins de 18 ans n’a pas la capacité de consentir valablement à son mariage, les mariages d’enfants sont considérés comme des mariages forcés / subis[iii] ;
2.   Le législateur doit définir le mariage précoce, et donc subi, comme étant le mariage d’un enfant de moins de 18 ans.
Par ailleurs, les législations et les politiques publiques doivent tenir compte des répercussions physiques, psychologiques, sociales, économiques et culturelles du mariage précoce sur les personnes concernées et sur la société.
« Le mariage précoce a des répercussions sur la santé individuelle et sociale. Il est largement démontré que le mariage des mineures a de graves incidences souvent irrémédiables sur leur santé physique et psychique, incidences qui se trouvent aggravées lors des grossesses. Privées de leur enfance, ces « mères-enfants » ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants ce qui se répercute sur l’avenir de ces derniers et sur la santé sociale dans toutes ses dimensions. De plus, le mariage des adolescentes arrête forcément leur scolarisation, leur ferme les portes à toute formation professionnelle et  limite leurs choix de vie en général et leurs chances de s’autonomiser économiquement et culturellement[iv] »
Les « causes profondes » de cette pratique sociale rappelées par le FNUAP[v] récapitulent les constatations faites en diverses régions du monde, en particulier, dans les pays dits « en voie de développement » :
-       Inégalité des sexes
-       Obstacles à l’exercice des droits de la personne
-       Pauvreté
-       Violence et contrainte sexuelles
-       Politiques nationales limitant l’accès à la contraception et à l’éducation sexuelle adaptée à l’âge
-       Manque d’accès à l’éducation et aux services de santé reproductive
-       Sous-investissement dans le capital humain des filles
Par ailleurs, par-delà les revendications, fort légitimes, de la société civile sur le respect des   droits de la femme et de la fille, « le fait de s’attaquer aux méfaits des mariages précoces est directement lié à six des huit Objectifs du Millénaire pour le Développement acceptés en septembre 2000 comme priorités de développement jusqu’en 2015[vi]
Objectif 1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
Les jeunes mariées sont moins susceptibles d’avoir accès à la formation, d’avoir l’opportunité de gagner de l’argent et encore moins d’avoir accès à des ressources.
Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
Supprimer les pires cas de mariages précoces, en dessous de l’âge de 15 ans, permettra aux jeunes filles de finir le cycle primaire et d’acquérir des qualifications qui augmenteront leurs chances de toucher un revenu.
Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Donner aux adolescentes le choix de se marier ou non et fournir des alternatives au mariage précoce donneront aux jeunes filles plus de confiance en elles-mêmes et la possibilité de faire des choix. Les jeunes filles qui se marient auront de meilleures chances de contrôler leur fécondité et de rechercher des traitements contre les infections ou lorsqu’elles seront enceintes.
Objectif 4 : Réduire la mortalité infantile
Retarder les premières naissances et améliorer les soins prénataux, obstétricaux et postnataux chez les jeunes filles, mères pour la première fois, aura un impact significatif sur les chiffres de la mortalité infantile.
Objectif 5 : Améliorer la santé maternelle
Le but est de réduire de trois-quarts le taux de femmes mourant durant l’accouchement d’ici à 2015. Les jeunes filles, mères pour la première fois, courent deux fois plus de risques de mourir pendant ou après l’accouchement. Les très jeunes mères, en dessous de l’âge de 15 ans, ont cinq fois plus de risques de mourir.
Objectif 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
Les adolescentes qui épousent des hommes plus âgés encourent un plus grand risque de contracter le VIH. Réduire le nombre de mariages d’adolescentes est une partie essentielle d’un programme global de réduction des risques de contracter le virus du VIH.
1. Etat des lieux au Maroc
1.1- Le mariage précoce concerne, principalement, la fille
Pour le suivi de la mise en œuvre de la Moudawana, le Ministère de la Justice était tenu de publier des statistiques annuelles. Depuis 2009, le MSFFDS[vii] a été associé à cette opération et
a obtenu la publication de statistiques spécifiques au mariage précoce.
Les statistiques récemment publiées par le Ministère de la Justice et des Libertés[viii] pour la période 2004-2014, dans le cadre de la préparation de la réforme de la Moudawana et de l’âge du mariage, en réaction aux revendications de la société civile, illustrent la négation de droits dont sont victimes, principalement, les filles dans notre pays.
NOTA : Les chiffres publiés concernent les informations enregistrées par les tribunaux de la famille. Ils ne comprennent pas les mariages non déclarés, très nombreux, et qui font l’objet d’actions soutenues de la société civile de notre pays.
Le tableau, ci-dessous, montre que la part des demandes de mariage des filles mineures dans le total des demandes de mariage précoce, depuis 2007, représente plus de 99%. Sachant que qualifier de « demande » la présentation de filles mineures contre sa volonté devant un juge un euphémisme.
Par ailleurs, malgré une très légère inflexion du total des demandes, en 2012, la part des filles s’est accentuée ; ce qui confirme la tendance globale.
Demandeur(e)s de mariage précoce[ix] par sexe
Année
Garçon
Fille
Total
2007
379
38 331
38 710
2008
308
39 296
39 604
2009
174
46 915
47 089
2010
438
44 134
44 572
2011
326
46 601
46 927
2012
106
42 677
42 783
2013
92
43 416
43 508
Durant la même période, les actes de mariage précoce ont représenté, en moyenne, près de 11%, avec une tendance à la hausse ces dernières années.
Part des actes de mariage précoce dans le total des actes de mariage
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total actes mariages
297 660
307 575
314 400
313 356
325 415
311 581
306 533
Actes mariage précoce
29 847
30 685
33 253
34 777
39 031
34 166
35 152
%
10,03%
9,98%
10,58%
11,10%
11,99%
10,97%
11,47%
L’analyse plus fine des demandes de mariage précoce montre une prépondérance des filles âgées de 16-17 ans (94,22%). Cependant, bien que les chiffres du MJL s’arrêtent à l’âge de
14 ans, la réalité sur le terrain montre que les filles moins âgées ne sont pas épargnées par cette pratique sociale indigne.
Demandes de mariage précoce par âge
Année
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
Total
2007
348
2 730
9 865
25 767
38 710
2008
348
2 609
12 550
24 097
39 604
2009
359
3 111
12 407
31 211
47 088
2010
69
555
8 374
32 100
41 098
2011
309
2 676
12 771
31 171
46 927
2012
200
2 405
10 958
29 220
42 783
2013
97
1 515
13 010
28 886
43 508
Total
1 730
15 601
79 935
202 452
299 718
Poids
0,58%
5,21%
26,67%
67,55%
L’analyse par lieu de résidence des demandeur(e)s de mariage précoce montre une augmentation du taux de demandes des mineur(e)s en milieu urbain, depuis 2010, qui a abouti à une inversion en 2013. Même s’il faut surtout parler de suburbain, lieu de précarité et de non-scolarisation, force est de constater que l’aspect idéologique n’est pas étranger à cette tendance.
Demandes de mariage précoce par lieu de résidence
Année
Rural
%
Urbain
%
Total
2007
20 324
52,50%
18 386
47,50%
38 710
2008
23 175
58,49%
16 447
41,51%
39 622
2009
29 373
62,38%
17 715
37,62%
47 088
2010
25 283
56,72%
19 289
43,28%
44 572
2011
24 761
52,76%
22 166
47,24%
46 927
2012
21 903
51,20%
20 880
48,80%
42 783
2013
20 976
48,21%
22 532
51,79%
43 508
Total
165 795
54,68%
137 415
45,32%
303 210
L’analyse par activité professionnelle des demandeur(e)s de mariage précoce montre que les chômeurs représentent plus de 92%.
Demande de mariage précoce par activité professionnelle
Année
Actif(ve)
%
Chômeur(e)
%
Total
2007
598
1,54%
38 112
98,46%
38 710
2008
419
1,06%
39 185
98,94%
39 604
2009
134
0,28%
46 955
99,72%
47 089
2010
266
0,60%
44 306
99,40%
44 572
2011
717
1,53%
46 210
98,47%
46 927
2012
199
0,47%
42 584
99,53%
42 783
2013
31
0,07%
43 477
99,93%
43 508
Total
2 364
0,78%
300 829
99,22%
303 193
1.2- Le mariage précoce, une réalité dramatique pour la fille
Pour les mineures, le mariage précoce a des conséquences dramatiques pour elles-mêmes et pour leurs enfants sur les plans physique, psychologique et social[x] rapportées par les rapports des centres d’écoute des associations marocaines qui accompagnent les femmes victimes de violence, dont les mères célibataires et les petites bonnes :
-       Isolement et claustration
-       Déscolarisation
-       Divorces et veuvages plus fréquents
-       Conséquences administratives du mariage « orf[xi] »
-       Avortements non médicaux : 6 fois plus de décès, infections, stérilité…
-       Décès suite de couches : 6 fois plus
-       Fistules vésico-vaginales et recto-vaginales
-       Mortalité néonatale élevée
-       Violence de la belle mère
-       Violence conjugale : psychologique, physique (y compris pendant grossesse)
-       Rapports sexuels forcés
Les nombreuses situations dénoncées par la société civile et/ou rapportées par les médias, malgré leur diversité, montrent les atrocités et les drames humains vécus par les filles « victimes » du mariage précoce avec la complicité de fait de leurs familles et de juges attachés à une lecture restrictive, voire rétrograde des dispositions des textes en vigueur.
·      Amina Filali, 16 ans, mariée contre son gré à son violeur se donne la mort[xii]
Mariée à 15 ans à son violeur âgé de 25 ans, à la « demande » de ses parents et l’accord d’un juge, Amina, qui n’a pas supporté le sort qui lui a été réservé et les violences de son « mari », se donne la mort, le 10 mars 2012.
Elle deviendra le symbole de l’iniquité de l’article 475 du Code pénal et de l’usage qui en est fait par des juges. La grande mobilisation de la société civile qui s’en est suivie fut un moment marquant dans la lutte du mouvement féministe et un hommage à cette fille « martyre »
·      Safae X, 14 ans, poussée à épouser son violeur elle tente de se suicider[xiii]
Enlevée, en janvier 2011, par son violeur qui l’a abandonnée dans la rue. Soutenue par une association, elle porte plainte, mais aurait subi des pressions pour abandonner les poursuites judiciaires. Lors d’une audience devant un tribunal de Tanger, le juge aurait même pressé la jeune fille de se marier à son violeur, pour « sauver son honneur ». Depuis, Safae a donné naissance à une petite fille, mais refuse de vivre avec son violeur, lequel continue à la harceler. Perdue, la jeune fille aurait fait plusieurs tentatives de suicide.
·      Rachida, mariée, 29 ans, mère de deux filles, femme de ménage[xiv]
« Ma mère m’a imposé de me marier en utilisant la force, la violence et la magie. Si elle m’avait donné le choix, je ne l’aurais jamais épousé. J’ai vécu dans ce foyer que je détestais. Je n’avais pas le choix. Quand nous avions une relation sexuelle, je fermais les yeux. A l’époque je ne n’étais pas assez lucide car, si je l’avais été, je n’aurais jamais accepté de l’épouser. C’était en 1997. J’avais 17 ans »
·      Zineb, mariée, 31 ans, mère de trois enfants, vendeuse immobilière.
Le père de Zineb l’a forcée à se marier à l’âge de 17 ans : « A  cet âge, j’étais encore naïve et je n’ai pu me rendre compte de ce qu’il m’arrivait qu’au moment de mon premier accouchement. Mon mari me dominait et je le suivais sans opposer de résistance ». Zineb a vécu une maternité précoce qui a mis à l’épreuve son corps de toute jeune femme.
·      M’barka, mariée, 37 ans, mère de deux enfants, femme de ménage.
Forcée à se marier à l’âge de 16 ans, M’barka ignore jusqu’à  la date de son mariage : « mon père m’a dit qu’il me traînerait à même le sol si je refusais de me marier avec cet homme ». La procédure de mariage fut rapidement entérinée, suite aux menaces qu’elle a reçues de se voir battue, enfermée ou chassée de la maison.
·      Fatima, divorcée, 34 ans, mère d’un garçon, femme au foyer.
Le futur mari est venu avec sa famille afin de demander la main de Fatima, mais aussi fixer la date de la cérémonie traditionnelle du mariage. Elle était sous la pression de ses parents qui ont tenu leur promesse. Elle était  très angoissée puisqu’elle ne connaissait pas cette personne. Elle a attendu que le mari prenne l’initiative de lui parler. Il fallait en effet qu’ils abordent plusieurs questions concernant leur vie conjugale. Quant à l’époux, il ne masquait pas sa résignation : « je n’ai pas le choix, ce que je voulais c’est une femme et un foyer. J’accepte le choix de ma mère ».
·      Hassania, mariée, 26 ans,  mère de trois enfants, formatrice d’aérobic.
Hassania a été mariée de force par sa mère à l’âge de 16 ans : «  il est venu chez moi et a dit : ‘Mère, je voudrais demander la main de ta fille. Elle a accepté et a préparé deux sacs en plastique remplis de mes vêtements. Elle m’a ensuite accompagné chez lui ». Hassania n’a pas pu effectuer l’acte de mariage, ni enregistrer les enfants dans le livret d’état familial. Cette situation concerne la plupart des filles qui ont été mariées selon l’union traditionnelle, utilisée par les parents pour marier leurs filles mineures.
1.3- le mariage précoce, une législation inadaptée
1.3.1- Le Code de la famille[xv]
Article 16 : authentification du mariage
« Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l’expertise.
« Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des deux époux.
« L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi »
L’étude, réalisée en 2013 par l’Association Initiatives pour la promotion des droits des femmes[xvi] (IPDF-Meknès), montre que l’exploitation abusive de cet article qui vise à faciliter la reconnaissance du mariage, en particulier en milieu rural, au profit des couples n’ayant pas pu officialiser leur union en raison d’empêchements majeurs, permet de reconnaître des opérations relatives au mariage des mineurs, conclues en dehors de la loi. L’étude relève également que cet article n’exige à aucune des deux parties concernées par la demande de mariage de présenter le certificat de célibat. De même, le juge n’est pas tenu de poser la question au demandeur sur sa situation familiale ou d’instruire une enquête à ce sujet si elle s’avère nécessaire.
L’étude a fait ressortir qu’au niveau des villes de Meknès, Fès et Khénifra, 25% de l’échantillon des femmes concernées par cette étude et ayant obtenu des verdicts positifs à leurs demandes de reconnaissance du mariage étaient âgées de 10 à 15 ans au début de leur mariage, alors que 46% des verdicts positifs ont concerné des filles mineures au moment de la conclusion du mariage.
Article 19 : âge du mariage
« La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus »
« Le Code de la famille en vigueur depuis 2004 a augmenté l’âge de «la capacité matrimoniale» pour les filles de 15 à 18 ans (article 19), l’alignant ainsi sur l’âge légal du mariage pour les garçons et sur celui de  la majorité civile et légale »
« Cette disposition a été l’objet de débats houleux dans la société et au sein de la Commission royale consultative chargée de la réforme du code de statut personnel. L’opposition à cette réforme était alimentée par le double spectre de la «3ounoussa[xvii]» et du déshonneur, arguant qu’à force de «rater des occasions de mariage»  la jeune adolescente va se retrouver «vieille fille»; et que cela favoriserait les relations sexuelles (et les grossesses) hors mariage qui jetteraient le déshonneur sur la famille[xviii] »
Article 20 : discrétion du juge
« Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à l’article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.
« La décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun recours »
Article 21 : approbation du représentant légal
« Le mariage du mineur est subordonné à l’approbation de son représentant légal.
« L’approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.
« Lorsque le représentant légal du mineur refuse d’accorder son approbation, le juge de la famille chargé du mariage statue en l’objet »
 Le Code de la famille a aligné ses législations sur la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée en 1993 par le Maroc. Cependant, il a laissé à la discrétion du juge la possibilité de dérogation pour le mariage en dessous de 18 ans, dans et avec certaines conditions précisées dans les articles 20 et 21, ci-dessus.
« Force est de constater que l’application du Code de la famille montre, chaque année, que ces conditions ne sont généralement pas respectées, et que le nombre de mariages autorisés de filles mineures est en augmentation. Avec le drame du suicide d’Amina Filali, mineure mariée de force à son violeur, et d’autres drames survenus avant et après, le débat est de nouveau ouvert et des projets de révision des dispositions du code de la famille en la matière sont en cours de discussion au niveau du gouvernement et des élus[xix] »
« L’application des articles 20 et 21, qui stipulent que le juge chargé du mariage peut l’autoriser avant l’âge de la capacité matrimoniale par décision motivée et avec l’approbation du représentant légal, laisse un large pouvoir discrétionnaire aux juges et a démontré ses grandes limites puisque environ 90% des demandes de mariage des mineures sont acceptées[xx]
Le tableau, ci-après confirme l’observation de Samira Bikerden, actuelle Coordinatrice de la Coalition Printemps de la Dignité. Il montre, cependant, une très légère augmentation amorcée en 2012, au lendemain de la grande mobilisation de la société civile (2010) et l’évènement de la nouvelle constitution, qui mérité suivi.
Taux d’acceptation des demandes de mariage précoce par les juges
Année
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Accord
86.79%
88.48%
90.77%
92.21%
89.56%
85.99%
85.46%
Refus
10.72%
11.05%
8.59%
7.79%
10.44%
14.01%
14.54%
« Le mariage n’étant pas une simple capacité à avoir une activité sexuelle vérifiable via l’expertise médicale à laquelle les juges font procéder, mais plutôt et surtout une lourde responsabilité difficile, voire illogique à confier à un enfant, l’abrogation de ces articles devient une nécessité urgente comme l’a recommandé le CESE (conseil économique, social et environnemental) dans son avis autour de l’égalité en 2012 (auto-saisine n°8/ 2012)[xxi] »
Par ailleurs, entre abrogation et amendement des articles 20 et 21 du Code de la famille,
« le mariage des mineures divise la classe politique. Même la majorité gouvernementale n'y échappe pas. Le PJD[xxii] et le PPS[xxiii] ne sont pas arrivés à accorder leurs violons, chacun continuant à camper sur ses positions littéralement opposées à celles de l'autre. Le premier (PJD) prône un mariage des mineures à 16 ans, présenté comme solution médiane. Le second (PPS) opte pour le maintien de la capacité matrimoniale à 18 ans » :
1.    Octobre 2012 : La Chambre des Conseillers (2ème Chambre), à la suite d’un compromis sur une proposition de l’opposition a approuvé la limitation à 16 ans de l’âge à partir duquel le juge peut autoriser, sous conditions, le mariage de mineur(e)[xxiv].
1.    Décembre 2012 : Les députés du Parti de la Justice et du Développement (PJD) proposent, à la Chambre des représentants (1ère Chambre), un nouveau projet de loi pour l’amendement des deux articles 20 et 21 en question, afin de « limiter les cas de figures où le juge de la famille peut livrer son autorisation de mariage d’un mineur ». D’après le texte soumis l’âge de 16 ans et plus deviendrait impératif pour qu'un tribunal accepte d’étudier le cas, et que les demandes concernant les mineurs ayant moins de 16 ans soient écartées d’office.
2.    Février 2013 : Lancement d’une campagne contre cette proposition par un grand ensemble d’associations et collectifs féministes. «Si le Maroc opte pour un âge de mariage de 16 ans pour les filles, cela ne reflètera certainement pas l’image de la société démocratique et moderne qu’il veut véhiculer, mais plutôt une société qui marie ses filles très jeunes, les prive d’éducation et les expose à la violence conjugale et au divorce précoce[xxv]»
3.    Mai 2014 : Lancement, par le Ministère de la Justice et des Libertés, du processus de préparation de la révision de la Moudawana et remise en discussion de la question du mariage des mineur(e)s. La note de présentation publiée à cette occasion liste des questions qui interpellent sur les intentions réelles des promoteurs de chantier et que la société civile n’a pas tardé à soulever.
1.3.2- Le Code pénal[xxvi]
Article 475-2 : mariage avec le violeur
Jusqu’en janvier 2014, l’alinéa 2 de cet article stipulait « Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée »
Article 475-2 : l’abrogation
Après le suicide de la jeune Amina Filali, qui avait suscité un débat national et collecte de signatures d’une ampleur sans précédent sur  le viol et le mariage des mineurs, la Chambre des représentants a adopté le 22 janvier 2014, à l’unanimité, une proposition de loi portant abrogation de ce texte, qui devient « quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est passible d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams »
Cette étape du combat pour l’abrogation du mariage précoce, sous toutes ses formes, sera marquée d’une pierre blanche sur le chemin de la lutte de la société civile marocaine pour la consolidation et le développement des droits de la femme et de la fille. Reste que la pratique sociale nécessite d’avantage de mobilisation de sensibilisation.
2. Le mariage dans les traités, conventions et rapports internationaux[xxvii]
·      Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) - 1948 :
Article 16 :
1.    A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2.    Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3.    La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
·      Convention sur le consentement au mariage, l’âge du mariage et l’enregistrement des mariages - 1964 :
Réaffirmant que tous les États, y compris ceux qui ont ou assument la responsabilité de l'administration de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle jusqu'à leur accession à l'indépendance, doivent prendre toutes les mesures utiles en vue d'abolir ces coutumes, anciennes lois et pratiques, en assurant notamment une entière liberté dans le choix du conjoint, en abolissant totalement le mariage des enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l'âge nubile, en instituant, le cas échéant, les sanctions voulues et en créant un service de l'état civil ou un autre service qui enregistre tous les mariages,
Article premier :
Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l'autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.
·      Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 1966 :
Article 23 : 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
·      Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels – 1966 :
Article 10 : Les États parties au présent Pacte reconnaissent que :
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants
à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
·      Convention américaine relative aux droits de l’homme - 1969 :
Article 17 : Protection de la famille : 3.Un mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des parties.
·      Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) - 1979 :
Article 16 :
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter un mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter un mariage que de son libre et plein consentement;
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
·      Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) - 1989 :
Article 24 : 3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
·      Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant - 1990 :
Article 21 : Protection contre les pratiques négatives sociales et culturelles :
1. Les États parties à la présente Charte prennent toutes les mesures pour abolir les pratiques négatives, culturelles et sociales, qui sont au détriment du Bien-être, et de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier : a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant ; b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe et autres raisons.
2. Les mariages d’enfants et la promesse des filles et des garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.
·      Recommandation générale numéro 21 sur la CEDEF venant préciser l’article 16/2 - 1994 :
[…] le Comité (des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes), considère que l’âge minimum du mariage devrait être 18 ans pour l’homme et la femme. Quand les hommes et les femmes se marient, ils assument d’importantes responsabilités. Par conséquent, le mariage ne devrait pas être permis avant qu’ils aient atteints une pleine maturité et capacité à agir. D’après l’Organisation mondiale de la Santé, quand les mineurs, et particulièrement les filles, se marient et ont des enfants, leur santé peut être affectée et leur éducation est entravée. Par conséquent, leur autonomie économique est restreinte.
·      Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement - 1994 :
4.21 : Les gouvernements devraient veiller à l’application rigoureuse des lois sur le mariage pour garantir qu’aucun mariage ne sera célébré sans le libre et plein consentement des futurs époux. Ils devraient aussi veiller à l’application rigoureuse des lois fixant l’âge minimum du consentement au mariage et l’âge de la nubilité et, si nécessaire, relever celui-ci. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales devraient s’efforcer de créer dans l’opinion un mouvement favorable à l’application des lois fixant l’âge de nubilité, notamment en proposant la possibilité de poursuivre des études ou de travailler.
·      Protocole à la Charte de l’Union africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique - 1998 :
Article 6: Mariage.
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ;
·      Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, Mme Gulnara Shahinian, 2012 :
III. Mariage servile
10. Dans sa résolution 66/140, l’Assemblée générale a une nouvelle fois demandé qu’il soit mis fin aux pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables, tels les mariages précoces et les mariages forcés, et a appelé les Etats à prendre les mesures voulues pour s’attaquer aux causes profondes de ces mariages, notamment en prévoyant des activités éducatives visant à mieux faire connaître les effets négatifs de ces pratiques. Elle a demandé instamment à tous les Etats d’adopter et de faire respecter strictement des lois garantissant que le mariage ne puisse être contracté qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux et, en outre, d’adopter et de faire respecter strictement des lois établissant l’âge légal du consentement et l’âge minimum du mariage et de relever celui-ci s’il le fallait,…
14. Le mariage servile touche aussi bien les adultes que les enfants. Or, en vertu du droit international des droits de l’homme, un enfant ne peut pas donner son consentement éclairé à un mariage. Dès lors, le mariage est considéré comme forcé et relève des pratiques analogues à l’esclavage définies dans la Convention supplémentaire. Le droit international des droits de l’homme, dont cette Convention, demande qu’un âge minimal approprié pour le mariage soit fixé, 18 ans étant l’âge minimal recommandé. La Rapporteuse spéciale relève que, dans certains pays, l’âge minimal pour le mariage est inférieur à 18 ans. Elle relève aussi que certains pays accordent des dispenses d’âge. Elle demande avec insistance que des mesures rigoureuses soient prises dans ces situations pour garantir que les droits de l’enfant ne soient en aucune manière violés par le mariage.
3. Enjeux immédiats de la société civile au Maroc
Les enjeux de la société civile en matière de droits de la femme (et de la fille) au Maroc concernent trois principaux thèmes qui doivent faire l’objet de forte(s) mobilisation(s), tant la résistance politique est forte et la pratique sociale ancrée :
1.    La mise en œuvre maîtrisée de l’article 19 de la Constitution qui stipule : « L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L’Etat marocain Œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination »
2.    La réforme du Code de la famille, suivant une approche genre, en cohérence avec les engagements internationaux du pays et les aspirations des femmes marocaines portées par les nombreuses associations et collectifs associatifs qui déploient d’importants programmes d’accueil, écoute et accompagnement des femmes et filles victimes des pratiques sociales faites de discrimination et de violence.
3.  La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénal pour les débarrasser des scories contraires aux droits fondamentaux des femmes et des filles accumulées depuis des décennies de négation et d’abus sous des prétextes fallacieux de religion et de spécificité
Il s’agit, par conséquent, d’un « grand chantier sociétal » qui nécessitera un effort conséquent pour élaborer des propositions pertinentes de manière participative avec les franges les plus larges et les plus représentatives possible des porteur(e)s de projets de progrès.
Pour l’immédiat, il s’agit de s’impliquer fortement pour la réforme du Code de la famille, qui fait l’objet d’une offensive soutenue de celles et ceux qui veulent consacrer le caractère traditionnel de sa mise en œuvre qui a occasionné les drames rappelés, ci-avant, de manière synthétique :
1.    Accentuer l’action pour l’adoption de la « Loi sur la violence faite aux femmes[xxviii] », dont les projets successifs ont fait l’objet d’observations sur le fond et sur la forme et dont la dernière mouture fortement contestée par la société civile, a été confiée à une commission interministérielle pour reformulation, depuis plusieurs mois, en dehors de toute contribution des acteurs sociaux et autres experts.
2.    Contrer la proposition faite par le Ministère de la Justice et des Libertés d’abaisser l’âge du mariage à 16 ans[xxix], au mépris des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée par notre pays depuis 1993 entre autres engagements.
3.    Accentuer les actions pour le verrouillage de l’article 16 de la Moudawana pour que la régularisation du « mariage sans acte » ne soit pas utilisée pour valider un mariage précoce[xxx] ou/et la polygamie, particulièrement dans le milieu rural.
4.    Renforcer l’action des associations pour l’usage du test ADN en tant que preuve de paternité des enfants nés hors mariage[xxxi]






[i] Communiqué conjoint Every Woman Every Child / Girls Not Brides / OMS / PMNCH / United Nations Foundation / UNFPA / UNICEF / UN Women / World Vision / World YWCA – 07 mars 2013
[iii] Utilisé par Nouzha Skalli, militante féministe marocaine. Dans les documents (en français) consultés, il est fait usage du terme « forcé », qui ne semble pas représenter la situation de l’enfant marié(e) contre son gré ou pas
[iv] Nouzha Guessous, chercheuse et consultante en bioéthique et droits humains. Elle a participé à la Commission consultative royale chargée de la réforme de la Moudawana (Code de la famille) – Décembre 2013
[v] FNUAP-2007 : La mère-enfant, Face aux défis de la grossesse chez l’adolescente
[vi] OMS-FNUAP, 2007 : Les adolescentes mariées : toujours soumises au risque. Le retard accusé dans l’atteinte des OMD ne change rien au fond de l’argumentaire de l’MS et du FNUAP
[vii] Ministère de la Solidarité, de la femme, de la Famille et du Développement Social : Appellation avant 2012
[viii] Droit de la famille : réalité et perspectives, 10 ans après l’entrée en vigueur de la Moudawana. Publié en arabe par le MJL en mai 2014
[ix] Les statistiques spécifiques au mariage précoce sont publiées, à la suite de la demande de député(e)s investi(e)s dans la défense des droits de la femme et de l’enfant (Cf. Nouzha Skalli, députée et militante féministe)
[x] Intervention Dr Chakib Guessous – Casablanca, octobre 2010
[xi] Mariage dit traditionnel qui ne donne pas lieu acte formel et qui pose de très graves problèmes administratifs
et juridiques pour l’épouse et pour les enfants
[xv] « Code de la famille et ses textes d’application » Edition Futur Objectif – Casablanca – Janvier 2008
[xvii] Equivalent de l’expression péjorative « Vieille fille »
[xviii] Nouzha Guessous : « Mariage des mineures : où se situe le problème ? » L’Economiste – 10.04.2014
[xix] Nouzha Guessous, op. cité
[xx] Hebdomadaire Illi –Mai 2014
[xxi] Samira Bikerden, op. cité
[xxii] Parti dit « islamiste » majoritaire à la 1ère Chambre depuis novembre 2011, conduit le Gouvernement dans le cadre d’une coalition de quatre partis
[xxiii] Parti du Progrès et du Socialisme, ex-Parti Communiste Marocain, membre de la majorité conduite par le PJD
[xxiv] La proposition de La 2ème Chambre concernait, également, les articles 475, 485 et 486 du Code Pénal
[xxvi] « Code pénal » Edition Futur Objectif – Casablanca – Juillet 2008
[xxvii] Campagne Amnesty 2013 : « J’aime mon corps : Arrêtons les mariages d’enfants »
[xxviii] Voir rapports des associations, collectifs et réseaux marocains en lutte depuis plus de trente années : Coalition Printemps de la Dignité, Observatoire Oyoune Nissaiya, IPDF, UAF, ADFM, LDDF, AMVEF, Anaruz, etc
[xxix] Des opposant(e)s à cette disposition contraire aux droits de l’enfant qualifie le mariage des mineures
de « pédo-mariage » (Cf. Nouzha Skalli)
[xxx] Dans certaines localités de la région Marrakech-Tensift-El Haouz, cette « astuce » est utilisée pour maquiller l’exploitation de « petites bonnes » par le mariage, qui ne dure pas plus de 2 à 3 années
[xxxi] 45% des mères célibataires sont des anciennes « petites bonnes » abusées par ses employeurs ou leurs proches avec promesse de mariage mensongère

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