Mariage précoce au Maroc,
négation des droits de l’enfant
négation des droits de l’enfant
Le présent document publié, le 31 juillet 2014,
a pour objet de contribuer à la réflexion sur les conditions d’éradication du
mariage précoce dans notre pays, à un moment où le débat sur le respect des
droits de l’enfant et sur l’éventuelle révision du Code de la famille de 2004
est relancé.
«
Le mariage d’enfants est une violation épouvantable des droits de l’homme qui
prive les jeunes filles de leur éducation, de leur santé et de leur avenir. Une
enfant qui se marie ne pourra pas s’épanouir. Puisque beaucoup de parents et de
communautés souhaitent ce qu’il y a de mieux pour leurs filles, nous devons
œuvrer ensemble pour mettre un terme aux mariages d’enfants[i]»
Dr Babatunde Osotimehin
Directeur
exécutif de l’UNFPA
Préambule :
Le « mariage précoce » ou « mariage d’enfant » est
l’union conjugale d’une fille ou d’un garçon avant l’âge de 18 ans. Cette
définition très largement partagée, en raison de sa cohérence avec les
conventions internationales de Droits de l’Homme, en général, et de l’Enfant,
en particulier, doit être appréhendée à partir de la pratique sociale qui fait
de la jeune fille la principale « victime » de ce type d’union et
implique[ii] :
1. Dans
la mesure où une mineure de moins de 18 ans n’a pas la capacité de
consentir valablement à son mariage, les mariages d’enfants sont considérés
comme des mariages forcés / subis[iii]
;
2. Le
législateur doit définir le mariage précoce, et donc subi, comme étant le
mariage d’un enfant de moins de 18 ans.
Par ailleurs, les législations et les politiques publiques doivent
tenir compte des répercussions physiques, psychologiques, sociales, économiques
et culturelles du mariage précoce sur les personnes concernées et sur la
société.
« Le mariage précoce a des répercussions sur la santé
individuelle et sociale. Il est largement démontré que le mariage des mineures
a de graves incidences souvent irrémédiables sur leur santé physique et
psychique, incidences qui se trouvent aggravées lors des grossesses. Privées de
leur enfance, ces « mères-enfants » ne peuvent pas prendre en charge
leurs enfants ce qui se répercute sur l’avenir de ces derniers et sur la santé
sociale dans toutes ses dimensions. De plus, le mariage des adolescentes arrête
forcément leur scolarisation, leur ferme les portes à toute formation
professionnelle et limite leurs choix de vie en général et leurs chances
de s’autonomiser économiquement et culturellement[iv] »
Les « causes profondes » de cette pratique sociale
rappelées par le FNUAP[v]
récapitulent les constatations faites en diverses régions du monde, en
particulier, dans les pays dits « en voie de développement » :
-
Inégalité des sexes
-
Obstacles à l’exercice des
droits de la personne
-
Pauvreté
-
Violence et contrainte
sexuelles
-
Politiques nationales
limitant l’accès à la contraception et à l’éducation sexuelle adaptée à l’âge
-
Manque d’accès à l’éducation
et aux services de santé reproductive
-
Sous-investissement dans le
capital humain des filles
Par ailleurs, par-delà les revendications, fort légitimes, de la
société civile sur le respect des
droits de la femme et de la fille, « le fait de s’attaquer
aux méfaits des mariages précoces est directement lié à six des huit Objectifs
du Millénaire pour le Développement acceptés en septembre 2000 comme priorités
de développement jusqu’en 2015[vi]
Objectif
1 : Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim
Les
jeunes mariées sont moins susceptibles d’avoir accès à la formation, d’avoir
l’opportunité de gagner de l’argent et encore moins d’avoir accès à des
ressources.
Objectif
2 : Assurer l’éducation primaire pour tous
Supprimer
les pires cas de mariages précoces, en dessous de l’âge de 15 ans, permettra
aux jeunes filles de finir le cycle primaire et d’acquérir des qualifications
qui augmenteront leurs chances de toucher un revenu.
Objectif
3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Donner
aux adolescentes le choix de se marier ou non et fournir des alternatives au
mariage précoce donneront aux jeunes filles plus de confiance en elles-mêmes et
la possibilité de faire des choix. Les jeunes filles qui se marient auront de
meilleures chances de contrôler leur fécondité et de rechercher des traitements
contre les infections ou lorsqu’elles seront enceintes.
Objectif
4 : Réduire la mortalité infantile
Retarder
les premières naissances et améliorer les soins prénataux, obstétricaux et
postnataux chez les jeunes filles, mères pour la première fois, aura un impact
significatif sur les chiffres de la mortalité infantile.
Objectif
5 : Améliorer la santé maternelle
Le
but est de réduire de trois-quarts le taux de femmes mourant durant
l’accouchement d’ici à 2015. Les jeunes filles, mères pour la première fois,
courent deux fois plus de risques de mourir pendant ou après l’accouchement.
Les très jeunes mères, en dessous de l’âge de 15 ans, ont cinq fois plus de
risques de mourir.
Objectif
6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
Les
adolescentes qui épousent des hommes plus âgés encourent un plus grand risque
de contracter le VIH. Réduire le nombre de mariages d’adolescentes est une
partie essentielle d’un programme global de réduction des risques de contracter
le virus du VIH.
1. Etat des lieux au Maroc
1.1- Le mariage précoce
concerne, principalement, la fille
Pour le suivi de la mise en œuvre de la
Moudawana, le Ministère de la Justice était tenu de publier des statistiques
annuelles. Depuis 2009, le MSFFDS[vii]
a été associé à cette opération et
a obtenu la publication de statistiques spécifiques au mariage précoce.
a obtenu la publication de statistiques spécifiques au mariage précoce.
Les statistiques récemment publiées par
le Ministère de la Justice et des Libertés[viii]
pour la période 2004-2014, dans le cadre de la préparation de la réforme de la
Moudawana et de l’âge du mariage, en réaction aux revendications de la société
civile, illustrent la négation de droits dont sont victimes, principalement,
les filles dans notre pays.
NOTA : Les
chiffres publiés concernent les informations enregistrées par les tribunaux de
la famille. Ils ne comprennent pas les mariages non déclarés, très nombreux, et
qui font l’objet d’actions soutenues de la société civile de notre pays.
Le tableau, ci-dessous, montre que la
part des demandes de mariage des filles mineures dans le total des demandes de mariage
précoce, depuis 2007, représente plus de 99%. Sachant que qualifier de
« demande » la présentation de filles mineures contre sa volonté
devant un juge un euphémisme.
Par ailleurs, malgré une très légère
inflexion du total des demandes, en 2012, la part des filles s’est
accentuée ; ce qui confirme la tendance globale.
Demandeur(e)s de mariage précoce[ix]
par sexe
Année
|
Garçon
|
Fille
|
Total
|
2007
|
379
|
38
331
|
38
710
|
2008
|
308
|
39
296
|
39
604
|
2009
|
174
|
46
915
|
47
089
|
2010
|
438
|
44
134
|
44
572
|
2011
|
326
|
46
601
|
46
927
|
2012
|
106
|
42
677
|
42
783
|
2013
|
92
|
43
416
|
43
508
|
Durant la même période, les actes de
mariage précoce ont représenté, en moyenne, près de 11%, avec une tendance à la
hausse ces dernières années.
Part des actes de mariage précoce dans le
total des actes de mariage
Année
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Total actes mariages
|
297
660
|
307
575
|
314
400
|
313
356
|
325
415
|
311
581
|
306
533
|
Actes mariage précoce
|
29
847
|
30
685
|
33
253
|
34
777
|
39
031
|
34
166
|
35
152
|
%
|
10,03%
|
9,98%
|
10,58%
|
11,10%
|
11,99%
|
10,97%
|
11,47%
|
L’analyse plus fine des demandes de
mariage précoce montre une prépondérance des filles âgées de 16-17 ans
(94,22%). Cependant, bien que les chiffres du MJL s’arrêtent à l’âge de
14 ans, la réalité sur le terrain montre que les filles moins âgées ne sont pas épargnées par cette pratique sociale indigne.
14 ans, la réalité sur le terrain montre que les filles moins âgées ne sont pas épargnées par cette pratique sociale indigne.
Demandes de mariage précoce par âge
Année
|
14 ans
|
15 ans
|
16 ans
|
17 ans
|
Total
|
2007
|
348
|
2
730
|
9
865
|
25
767
|
38
710
|
2008
|
348
|
2
609
|
12
550
|
24
097
|
39
604
|
2009
|
359
|
3
111
|
12
407
|
31
211
|
47
088
|
2010
|
69
|
555
|
8
374
|
32
100
|
41
098
|
2011
|
309
|
2
676
|
12
771
|
31
171
|
46
927
|
2012
|
200
|
2
405
|
10
958
|
29
220
|
42
783
|
2013
|
97
|
1
515
|
13
010
|
28
886
|
43
508
|
Total
|
1
730
|
15
601
|
79
935
|
202
452
|
299
718
|
Poids
|
0,58%
|
5,21%
|
26,67%
|
67,55%
|
L’analyse par lieu de résidence des demandeur(e)s de mariage précoce montre
une augmentation du taux de demandes des mineur(e)s en milieu urbain, depuis
2010, qui a abouti à une inversion en 2013. Même s’il faut surtout parler de
suburbain, lieu de précarité et de non-scolarisation, force est de constater
que l’aspect idéologique n’est pas étranger à cette tendance.
Demandes de mariage précoce par lieu de
résidence
Année
|
Rural
|
%
|
Urbain
|
%
|
Total
|
2007
|
20
324
|
52,50%
|
18
386
|
47,50%
|
38
710
|
2008
|
23
175
|
58,49%
|
16
447
|
41,51%
|
39
622
|
2009
|
29
373
|
62,38%
|
17
715
|
37,62%
|
47
088
|
2010
|
25
283
|
56,72%
|
19
289
|
43,28%
|
44
572
|
2011
|
24
761
|
52,76%
|
22
166
|
47,24%
|
46
927
|
2012
|
21
903
|
51,20%
|
20
880
|
48,80%
|
42
783
|
2013
|
20
976
|
48,21%
|
22
532
|
51,79%
|
43
508
|
Total
|
165
795
|
54,68%
|
137
415
|
45,32%
|
303
210
|
L’analyse par activité professionnelle
des demandeur(e)s de mariage précoce montre que les chômeurs représentent plus
de 92%.
Demande de mariage précoce par activité
professionnelle
Année
|
Actif(ve)
|
%
|
Chômeur(e)
|
%
|
Total
|
2007
|
598
|
1,54%
|
38
112
|
98,46%
|
38
710
|
2008
|
419
|
1,06%
|
39
185
|
98,94%
|
39
604
|
2009
|
134
|
0,28%
|
46
955
|
99,72%
|
47
089
|
2010
|
266
|
0,60%
|
44
306
|
99,40%
|
44
572
|
2011
|
717
|
1,53%
|
46
210
|
98,47%
|
46
927
|
2012
|
199
|
0,47%
|
42
584
|
99,53%
|
42
783
|
2013
|
31
|
0,07%
|
43
477
|
99,93%
|
43
508
|
Total
|
2
364
|
0,78%
|
300
829
|
99,22%
|
303
193
|
1.2- Le mariage précoce,
une réalité dramatique pour la fille
Pour les
mineures, le mariage précoce a des conséquences dramatiques pour elles-mêmes et
pour leurs enfants sur les plans physique, psychologique et social[x] rapportées
par les rapports des centres d’écoute des associations marocaines qui
accompagnent les femmes victimes de violence, dont les mères célibataires et
les petites bonnes :
- Isolement et claustration
- Déscolarisation
- Divorces et veuvages plus fréquents
- Conséquences administratives du mariage « orf[xi] »
- Avortements non médicaux : 6 fois plus de décès,
infections, stérilité…
- Décès suite de couches : 6 fois plus
- Fistules vésico-vaginales et recto-vaginales
- Mortalité néonatale élevée
- Violence de la belle mère
- Violence conjugale : psychologique, physique (y compris
pendant grossesse)
- Rapports sexuels forcés
Les
nombreuses situations dénoncées par la société civile et/ou rapportées par les
médias, malgré leur diversité, montrent les atrocités et les drames humains
vécus par les filles « victimes » du mariage précoce avec la
complicité de fait de leurs familles et de juges attachés à une lecture
restrictive, voire rétrograde des dispositions des textes en vigueur.
·
Amina Filali, 16 ans,
mariée contre son gré à son violeur se donne la mort[xii]
Mariée à 15 ans à son violeur âgé de 25 ans, à la
« demande » de ses parents et l’accord d’un juge, Amina, qui n’a pas
supporté le sort qui lui a été réservé et les violences de son
« mari », se donne la mort, le 10 mars 2012.
Elle deviendra le symbole de l’iniquité de l’article
475 du Code pénal et de l’usage qui en est fait par des juges. La grande
mobilisation de la société civile qui s’en est suivie fut un moment
marquant dans la lutte du mouvement féministe et un hommage à cette fille « martyre »
·
Safae X, 14 ans, poussée
à épouser son violeur elle tente de se suicider[xiii]
Enlevée,
en janvier 2011, par son violeur qui l’a abandonnée dans la rue. Soutenue par
une association, elle porte plainte, mais aurait subi des pressions pour
abandonner les poursuites judiciaires. Lors d’une audience devant
un tribunal de Tanger, le juge aurait même pressé la jeune fille de se
marier à son violeur, pour « sauver son honneur ». Depuis, Safae a
donné naissance à une petite fille, mais refuse de vivre avec son violeur,
lequel continue à la harceler. Perdue, la jeune fille aurait fait plusieurs
tentatives de suicide.
« Ma mère m’a imposé
de me marier en utilisant la force, la violence et la magie. Si elle m’avait
donné le choix, je ne l’aurais jamais épousé. J’ai vécu dans ce foyer que je
détestais. Je n’avais pas le choix. Quand nous avions une relation sexuelle, je
fermais les yeux. A l’époque je ne n’étais pas assez lucide car, si je l’avais
été, je n’aurais jamais accepté de l’épouser. C’était en 1997. J’avais 17 ans »
·
Zineb, mariée, 31 ans, mère de trois enfants, vendeuse
immobilière.
Le père de Zineb l’a forcée
à se marier à l’âge de 17 ans : « A cet âge, j’étais
encore naïve et je n’ai pu me rendre compte de ce qu’il m’arrivait qu’au moment
de mon premier accouchement. Mon mari me dominait et je le suivais sans opposer
de résistance ». Zineb a vécu une maternité précoce qui a mis à l’épreuve
son corps de toute jeune femme.
·
M’barka, mariée, 37 ans, mère de deux enfants, femme
de ménage.
Forcée à se marier à l’âge
de 16 ans, M’barka ignore jusqu’à la date de son mariage : « mon
père m’a dit qu’il me traînerait à même le sol si je refusais de me marier
avec cet homme ». La procédure de mariage fut rapidement entérinée, suite
aux menaces qu’elle a reçues de se voir battue, enfermée ou chassée de la
maison.
·
Fatima, divorcée, 34 ans, mère d’un garçon, femme au
foyer.
Le futur mari est venu avec
sa famille afin de demander la main de Fatima, mais aussi fixer la date de la
cérémonie traditionnelle du mariage. Elle était sous la pression de ses parents
qui ont tenu leur promesse. Elle était très angoissée puisqu’elle ne
connaissait pas cette personne. Elle a attendu que le mari prenne l’initiative
de lui parler. Il fallait en effet qu’ils abordent plusieurs questions
concernant leur vie conjugale. Quant à l’époux, il ne masquait pas sa
résignation : « je n’ai pas le choix, ce que je voulais c’est une
femme et un foyer. J’accepte le choix de ma mère ».
·
Hassania, mariée, 26 ans, mère de trois enfants,
formatrice d’aérobic.
Hassania a été mariée de
force par sa mère à l’âge de 16 ans : « il est venu chez moi et a
dit : ‘Mère, je voudrais demander la main de ta fille. Elle a accepté et a
préparé deux sacs en plastique remplis de mes vêtements. Elle m’a ensuite
accompagné chez lui ». Hassania n’a pas pu effectuer l’acte de mariage, ni
enregistrer les enfants dans le livret d’état familial. Cette situation
concerne la plupart des filles qui ont été mariées selon l’union
traditionnelle, utilisée par les parents pour marier leurs filles mineures.
1.3- le mariage précoce,
une législation inadaptée
1.3.1- Le Code de la famille[xv]
Article 16 : authentification du mariage
« Le document portant acte de mariage constitue le moyen de
preuve dudit mariage.
Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l’établissement du
document de l’acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d’une
action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le
recours à l’expertise.
« Le tribunal prend en considération, lorsqu’il connaît d’une
action en reconnaissance de mariage, l’existence d’enfants ou de grossesse
issus de la relation conjugale et que l’action a été introduite du vivant des
deux époux.
« L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant
une période transitoire ne dépassant pas cinq ans, à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente loi »
L’étude, réalisée en 2013 par l’Association
Initiatives pour la promotion des droits des femmes[xvi]
(IPDF-Meknès), montre que l’exploitation abusive de cet article qui vise à
faciliter la reconnaissance du mariage, en particulier en milieu rural, au
profit des couples n’ayant pas pu officialiser leur union en raison
d’empêchements majeurs, permet de reconnaître des opérations relatives au
mariage des mineurs, conclues en dehors de la loi. L’étude relève également que
cet article n’exige à aucune des deux parties concernées par la demande de
mariage de présenter le certificat de célibat. De même, le juge n’est pas tenu
de poser la question au demandeur sur sa situation familiale ou d’instruire une
enquête à ce sujet si elle s’avère nécessaire.
L’étude a fait ressortir qu’au niveau des
villes de Meknès, Fès et Khénifra, 25% de l’échantillon des femmes concernées
par cette étude et ayant obtenu des verdicts positifs à leurs demandes de
reconnaissance du mariage étaient âgées de 10 à 15 ans au début de leur
mariage, alors que 46% des verdicts positifs ont concerné des filles mineures
au moment de la conclusion du mariage.
Article 19 : âge du mariage
« La capacité matrimoniale s’acquiert, pour le garçon
et la fille, jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens
révolus »
« Le
Code de la famille en vigueur depuis 2004 a augmenté l’âge de «la capacité
matrimoniale» pour les filles de 15 à 18 ans (article 19), l’alignant ainsi sur
l’âge légal du mariage pour les garçons et sur celui de la majorité
civile et légale »
« Cette
disposition a été l’objet de débats houleux dans la société et au sein de la
Commission royale consultative chargée de la réforme du code de statut
personnel. L’opposition à cette réforme était alimentée par le double spectre
de la «3ounoussa[xvii]»
et du déshonneur, arguant qu’à force de «rater des occasions de mariage»
la jeune adolescente va se retrouver «vieille fille»; et que cela favoriserait
les relations sexuelles (et les grossesses) hors mariage qui jetteraient le déshonneur
sur la famille[xviii] »
Article
20 : discrétion du juge
« Le
juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de
la fille avant l’âge de la capacité matrimoniale prévu à l’article 19
ci-dessus, par décision motivée précisant l’intérêt et les motifs justifiant ce
mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son
représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou
à une enquête sociale.
« La
décision du juge autorisant le mariage d’un mineur n’est susceptible d’aucun
recours »
Article
21 : approbation du représentant légal
« Le
mariage du mineur est subordonné à l’approbation de son représentant légal.
« L’approbation
du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du
mineur, sur la demande d’autorisation de mariage et par sa présence lors de
l'établissement de l'acte de mariage.
« Lorsque
le représentant légal du mineur refuse d’accorder son approbation, le juge de
la famille chargé du mariage statue en l’objet »
Le Code de la famille a aligné ses
législations sur la Convention internationale des droits de l’enfant ratifiée
en 1993 par le Maroc. Cependant, il a laissé à la discrétion du juge la
possibilité de dérogation pour le mariage en dessous de 18 ans, dans et avec
certaines conditions précisées dans les articles 20 et 21, ci-dessus.
« Force
est de constater que l’application du Code de la famille montre, chaque année,
que ces conditions ne sont généralement pas respectées, et que le nombre de
mariages autorisés de filles mineures est en augmentation. Avec le drame du
suicide d’Amina Filali, mineure mariée de force à son violeur, et d’autres
drames survenus avant et après, le débat est de nouveau ouvert et des projets
de révision des dispositions du code de la famille en la matière sont en cours
de discussion au niveau du gouvernement et des élus[xix] »
« L’application des articles 20 et 21,
qui stipulent que le juge chargé du mariage peut l’autoriser avant
l’âge de la capacité matrimoniale par décision motivée et
avec l’approbation du représentant légal, laisse un large pouvoir
discrétionnaire aux juges et a démontré ses grandes limites puisque
environ 90% des demandes de mariage des mineures sont acceptées[xx].
Le tableau, ci-après confirme l’observation de
Samira Bikerden, actuelle Coordinatrice de la Coalition Printemps de la
Dignité. Il montre, cependant, une très légère augmentation amorcée en 2012, au
lendemain de la grande mobilisation de la société civile (2010) et l’évènement
de la nouvelle constitution, qui mérité suivi.
Taux d’acceptation des demandes de mariage
précoce par les juges
Année
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Accord
|
86.79%
|
88.48%
|
90.77%
|
92.21%
|
89.56%
|
85.99%
|
85.46%
|
Refus
|
10.72%
|
11.05%
|
8.59%
|
7.79%
|
10.44%
|
14.01%
|
14.54%
|
« Le mariage n’étant pas une simple
capacité à avoir une activité sexuelle vérifiable via l’expertise médicale
à laquelle les juges font procéder, mais plutôt et surtout une lourde
responsabilité difficile, voire illogique à confier à un enfant,
l’abrogation de ces articles devient une nécessité urgente comme l’a recommandé
le CESE (conseil économique, social et environnemental) dans son avis autour de
l’égalité en 2012 (auto-saisine n°8/ 2012)[xxi] »
Par ailleurs, entre abrogation et amendement des
articles 20 et 21 du Code de la famille,
« le mariage des mineures divise la classe politique. Même la majorité gouvernementale n'y échappe pas. Le PJD[xxii] et le PPS[xxiii] ne sont pas arrivés à accorder leurs violons, chacun continuant à camper sur ses positions littéralement opposées à celles de l'autre. Le premier (PJD) prône un mariage des mineures à 16 ans, présenté comme solution médiane. Le second (PPS) opte pour le maintien de la capacité matrimoniale à 18 ans » :
« le mariage des mineures divise la classe politique. Même la majorité gouvernementale n'y échappe pas. Le PJD[xxii] et le PPS[xxiii] ne sont pas arrivés à accorder leurs violons, chacun continuant à camper sur ses positions littéralement opposées à celles de l'autre. Le premier (PJD) prône un mariage des mineures à 16 ans, présenté comme solution médiane. Le second (PPS) opte pour le maintien de la capacité matrimoniale à 18 ans » :
1.
Octobre 2012 : La Chambre des Conseillers (2ème
Chambre), à la suite d’un compromis sur une proposition de l’opposition a
approuvé la limitation à 16 ans de l’âge à partir duquel le juge peut
autoriser, sous conditions, le mariage de mineur(e)[xxiv].
1.
Décembre 2012 : Les députés du Parti de la Justice et du
Développement (PJD) proposent, à la Chambre des représentants (1ère
Chambre), un nouveau projet de loi pour l’amendement des deux articles 20 et 21
en question, afin de « limiter les cas de figures où le juge de la famille
peut livrer son autorisation de mariage d’un mineur ». D’après le texte soumis l’âge de 16
ans et plus deviendrait impératif pour qu'un tribunal accepte d’étudier le
cas, et que les demandes concernant les mineurs ayant moins de 16 ans
soient écartées d’office.
2.
Février 2013 : Lancement d’une campagne contre
cette proposition par un grand ensemble d’associations et collectifs féministes.
«Si le Maroc opte pour un âge de mariage de 16 ans pour les filles, cela ne
reflètera certainement pas l’image de la société démocratique et moderne qu’il
veut véhiculer, mais plutôt une société qui marie ses filles très jeunes, les
prive d’éducation et les expose à la violence conjugale et au divorce précoce[xxv]»
3.
Mai 2014 : Lancement, par le Ministère de la
Justice et des Libertés, du processus de préparation de la révision de la Moudawana
et remise en discussion de la question du mariage des mineur(e)s. La note de
présentation publiée à cette occasion liste des questions qui interpellent sur
les intentions réelles des promoteurs de chantier et que la société civile n’a
pas tardé à soulever.
1.3.2- Le Code pénal[xxvi]
Article 475-2 : mariage avec le violeur
Jusqu’en
janvier 2014, l’alinéa 2 de cet article stipulait « Lorsqu’une mineure
nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être
poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander
l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation
du mariage a été prononcée »
Article 475-2 : l’abrogation
Après
le suicide de la jeune Amina Filali, qui avait suscité un débat national et
collecte de signatures d’une ampleur sans précédent sur le viol et le
mariage des mineurs, la Chambre des représentants a adopté le 22 janvier 2014,
à l’unanimité, une proposition de loi portant abrogation de ce texte, qui
devient « quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève
ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit
ans, est passible d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200 à
500 dirhams »
Cette
étape du combat pour l’abrogation du mariage précoce, sous toutes ses formes,
sera marquée d’une pierre blanche sur le chemin de la lutte de la société
civile marocaine pour la consolidation et le développement des droits de la
femme et de la fille. Reste que la pratique sociale nécessite d’avantage de
mobilisation de sensibilisation.
2. Le mariage dans les
traités, conventions et rapports internationaux[xxvii]
·
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) - 1948 :
Article 16 :
1.
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction
quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de
fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage et lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'État.
· Convention sur
le consentement au mariage, l’âge du mariage et l’enregistrement des mariages -
1964 :
Réaffirmant que tous les
États, y compris ceux qui ont ou assument la responsabilité de l'administration
de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle jusqu'à leur
accession à l'indépendance, doivent prendre toutes les mesures utiles en vue d'abolir
ces coutumes, anciennes lois et pratiques, en assurant notamment une entière
liberté dans le choix du conjoint, en abolissant totalement le mariage des
enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l'âge nubile, en
instituant, le cas échéant, les sanctions voulues et en créant un service de
l'état civil ou un autre service qui enregistre tous les mariages,
Article premier :
Aucun mariage ne pourra être
contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce
consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de
l'autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une
publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.
· Pacte
international relatif aux droits civils et politiques - 1966 :
Article 23 : 3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein
consentement des futurs époux.
·
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels – 1966 :
Article 10 : Les États parties au présent Pacte reconnaissent que :
1. Une protection et une assistance aussi
larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément
naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi
longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation
d’enfants
à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
· Convention
américaine relative aux droits de l’homme - 1969 :
Article 17 : Protection de la famille
: 3.Un mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
parties.
·
Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) - 1979 :
Article 16 :
1. Les Etats parties prennent toutes les
mesures nécessaires pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter un mariage;
b) Le même droit de choisir librement son
conjoint et de ne contracter un mariage que de son libre et plein consentement;
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants
n’auront pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris
des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour
le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre
officiel.
· Convention
internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) - 1989 :
Article 24 : 3. Les États parties
prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
· Charte africaine
des droits et du bien-être de l’enfant - 1990 :
Article 21 : Protection contre les
pratiques négatives sociales et culturelles :
1. Les États parties à la
présente Charte prennent toutes les mesures pour abolir les pratiques
négatives, culturelles et sociales, qui sont au détriment du Bien-être, et de
la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en
particulier : a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à
la vie de l’enfant ; b) les coutumes et pratiques qui constituent une
discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de sexe et
autres raisons.
2. Les mariages d’enfants et
la promesse des filles et des garçons en mariage sont interdits et des mesures
effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal
requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire
l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.
·
Recommandation générale numéro 21 sur la CEDEF venant préciser
l’article 16/2 - 1994 :
[…] le Comité (des Nations Unies sur
l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes),
considère que l’âge minimum du mariage devrait être 18 ans pour l’homme et la
femme. Quand les hommes et les femmes se marient, ils assument d’importantes
responsabilités. Par conséquent, le mariage ne devrait pas être permis avant
qu’ils aient atteints une pleine maturité et capacité à agir. D’après
l’Organisation mondiale de la
Santé, quand les mineurs, et particulièrement les filles, se marient et ont des
enfants, leur santé peut être affectée et leur éducation est entravée. Par
conséquent, leur autonomie économique est restreinte.
· Rapport de la
Conférence internationale sur la population et le développement - 1994 :
4.21 : Les gouvernements
devraient veiller à l’application rigoureuse des lois sur le mariage pour
garantir qu’aucun mariage ne sera célébré sans le libre et plein consentement
des futurs époux. Ils devraient aussi veiller à l’application rigoureuse des
lois fixant l’âge minimum du consentement au mariage et l’âge de la nubilité
et, si nécessaire, relever celui-ci. Les gouvernements et les organisations non
gouvernementales devraient s’efforcer de créer dans l’opinion un mouvement
favorable à l’application des lois fixant l’âge de nubilité, notamment en
proposant la possibilité de poursuivre des études ou de travailler.
· Protocole à la Charte de
l’Union africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique - 1998 :
Article 6: Mariage.
Les États veillent à ce que
l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des
partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les États adoptent les mesures
législatives appropriées pour garantir que : a) aucun mariage n’est conclu sans
le plein et libre consentement des deux ; b) l’âge minimum de mariage pour la
fille est de 18 ans ;
· Rapport de la
Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs
causes et leurs conséquences, Mme Gulnara Shahinian, 2012 :
III. Mariage servile
10. Dans sa résolution
66/140, l’Assemblée générale a une nouvelle fois demandé qu’il soit mis fin aux
pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables, tels les mariages
précoces et les mariages forcés, et a appelé les Etats à prendre les mesures
voulues pour s’attaquer aux causes profondes de ces mariages, notamment en
prévoyant des activités éducatives visant à mieux faire connaître les effets
négatifs de ces pratiques. Elle a demandé instamment à tous les Etats d’adopter
et de faire respecter strictement des lois garantissant que le mariage ne
puisse être contracté qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux
et, en outre, d’adopter et de faire respecter strictement des lois établissant
l’âge légal du consentement et l’âge minimum du mariage et de relever celui-ci
s’il le fallait,…
14.
Le mariage servile touche aussi bien les adultes que les enfants. Or, en vertu
du droit international des droits de l’homme, un enfant ne peut pas donner son
consentement éclairé à un mariage. Dès lors, le mariage est considéré comme
forcé et relève des pratiques analogues à l’esclavage définies dans la Convention
supplémentaire. Le droit international des droits de l’homme, dont cette
Convention, demande qu’un âge minimal approprié pour le mariage soit fixé, 18
ans étant l’âge minimal recommandé. La Rapporteuse spéciale relève que, dans
certains pays, l’âge minimal pour le mariage est inférieur à 18 ans. Elle
relève aussi que certains pays accordent des dispenses d’âge. Elle demande avec
insistance que des mesures rigoureuses soient prises dans ces situations pour
garantir que les droits de l’enfant ne soient en aucune manière violés par le
mariage.
3. Enjeux immédiats de la
société civile au Maroc
Les enjeux de la société
civile en matière de droits de la femme (et de la fille) au Maroc concernent
trois principaux thèmes qui doivent faire l’objet de forte(s) mobilisation(s),
tant la résistance politique est forte et la pratique sociale ancrée :
1. La
mise en œuvre maîtrisée de l’article 19 de la Constitution qui stipule : « L’homme
et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil,
politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le
présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que
dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et
ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des
lois du Royaume. L’Etat marocain Œuvre à la réalisation de la parité entre les
hommes et les femmes. Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et
la lutte contre toutes formes de discrimination »
2. La réforme
du Code de la famille, suivant une approche genre, en cohérence avec les
engagements internationaux du pays et les aspirations des femmes marocaines
portées par les nombreuses associations et collectifs associatifs qui déploient
d’importants programmes d’accueil, écoute et accompagnement des femmes et
filles victimes des pratiques sociales faites de discrimination et de violence.
3. La
réforme du Code pénal et du Code de procédure pénal pour les débarrasser des
scories contraires aux droits fondamentaux des femmes et des filles accumulées
depuis des décennies de négation et d’abus sous des prétextes fallacieux de
religion et de spécificité
Il s’agit, par
conséquent, d’un « grand chantier sociétal » qui nécessitera un
effort conséquent pour élaborer des propositions pertinentes de manière
participative avec les franges les plus larges et les plus représentatives
possible des porteur(e)s de projets de progrès.
Pour l’immédiat, il
s’agit de s’impliquer fortement pour la réforme du Code de la famille, qui
fait l’objet d’une offensive soutenue de celles et ceux qui veulent consacrer
le caractère traditionnel de sa mise en œuvre qui a occasionné les drames
rappelés, ci-avant, de manière synthétique :
1.
Accentuer
l’action pour l’adoption de la « Loi sur la violence faite aux femmes[xxviii] »,
dont les projets successifs ont fait l’objet d’observations sur le fond et sur
la forme et dont la dernière mouture fortement contestée par la société civile,
a été confiée à une commission interministérielle pour reformulation, depuis
plusieurs mois, en dehors de toute contribution des acteurs sociaux et autres
experts.
2.
Contrer la
proposition faite par le Ministère de la Justice et des Libertés d’abaisser
l’âge du mariage à 16 ans[xxix],
au mépris des dispositions de la Convention internationale des droits de
l’enfant ratifiée par notre pays depuis 1993 entre autres engagements.
3.
Accentuer les
actions pour le verrouillage de l’article 16 de la Moudawana pour que la
régularisation du « mariage sans acte » ne soit pas utilisée pour
valider un mariage précoce[xxx]
ou/et la polygamie, particulièrement dans le milieu rural.
4.
Renforcer
l’action des associations pour l’usage du test ADN en tant que preuve de
paternité des enfants nés hors mariage[xxxi]
[i] Communiqué conjoint Every
Woman Every Child / Girls Not Brides / OMS / PMNCH / United Nations Foundation /
UNFPA / UNICEF / UN Women / World Vision / World YWCA – 07 mars 2013
[iii]
Utilisé par Nouzha Skalli, militante féministe marocaine. Dans les documents
(en français) consultés, il est fait usage du terme « forcé », qui ne
semble pas représenter la situation de l’enfant marié(e) contre son gré ou pas
[iv]
Nouzha Guessous, chercheuse et consultante en bioéthique et droits humains.
Elle a participé à la Commission consultative royale chargée de la réforme de
la Moudawana (Code de la famille) – Décembre 2013
[v]
FNUAP-2007 : La mère-enfant, Face aux défis de la grossesse chez
l’adolescente
[vi]
OMS-FNUAP, 2007 : Les adolescentes mariées : toujours soumises au risque.
Le retard accusé dans l’atteinte des OMD ne change rien au fond de
l’argumentaire de l’MS et du FNUAP
[vii]
Ministère de la Solidarité, de la femme, de la Famille et du Développement
Social : Appellation avant 2012
[viii]
Droit de la famille : réalité et perspectives, 10 ans après l’entrée en
vigueur de la Moudawana. Publié en arabe par le MJL en mai 2014
[ix]
Les statistiques spécifiques au mariage précoce sont publiées, à la suite de la
demande de député(e)s investi(e)s dans la défense des droits de la femme et de
l’enfant (Cf. Nouzha Skalli, députée et militante féministe)
[x]
Intervention Dr Chakib Guessous – Casablanca, octobre 2010
[xi]
Mariage dit traditionnel qui ne donne pas lieu acte formel et qui pose de très
graves problèmes administratifs
et juridiques pour l’épouse et pour les enfants
et juridiques pour l’épouse et pour les enfants
[xv]
« Code de la famille et ses textes d’application » Edition Futur
Objectif – Casablanca – Janvier 2008
[xvii]
Equivalent de l’expression péjorative « Vieille fille »
[xviii]
Nouzha Guessous : « Mariage des mineures : où se situe le
problème ? » L’Economiste – 10.04.2014
[xix]
Nouzha Guessous, op. cité
[xx]
Hebdomadaire Illi –Mai 2014
[xxi]
Samira Bikerden, op. cité
[xxii]
Parti dit « islamiste » majoritaire à la 1ère Chambre
depuis novembre 2011, conduit le Gouvernement dans le cadre d’une coalition de
quatre partis
[xxiii]
Parti du Progrès et du Socialisme, ex-Parti Communiste Marocain, membre de la
majorité conduite par le PJD
[xxiv]
La proposition de La 2ème Chambre concernait, également, les
articles 475, 485 et 486 du Code Pénal
[xxv]
Asma EL Mahdi de la Coalition printemps de la Dignité (CDP) : http://www.lematin.ma/journal/Code-de-la-famille_Les-mouvements-feministes-protestent-contre-le-mariage-des-mineures/177623.html
[xxvi]
« Code pénal » Edition Futur Objectif – Casablanca – Juillet 2008
[xxvii]
Campagne Amnesty 2013 : « J’aime mon corps : Arrêtons les
mariages d’enfants »
[xxviii]
Voir rapports des associations, collectifs et
réseaux marocains en lutte depuis plus de trente années : Coalition
Printemps de la Dignité, Observatoire Oyoune Nissaiya, IPDF, UAF, ADFM, LDDF,
AMVEF, Anaruz, etc
[xxix]
Des opposant(e)s à cette disposition contraire
aux droits de l’enfant qualifie le mariage des mineures
de « pédo-mariage » (Cf. Nouzha Skalli)
de « pédo-mariage » (Cf. Nouzha Skalli)
[xxx]
Dans certaines localités de la région
Marrakech-Tensift-El Haouz, cette « astuce » est utilisée pour
maquiller l’exploitation de « petites bonnes » par le mariage, qui ne
dure pas plus de 2 à 3 années
[xxxi]
45% des mères célibataires sont des anciennes
« petites bonnes » abusées par ses employeurs ou leurs proches avec
promesse de mariage mensongère
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire