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dimanche 4 mars 2018

2018 : Termes relatifs aux formalités se rapportant aux traités (ONU)


Glossaire des termes relatifs aux formalités se rapportant aux traités


Le présent glossaire est conçu pour servir de guide général et ne prétend pas à l'exhaustivité.
Acceptation et Approbation
Les instruments d'« acceptation » ou d'« approbation » d'un traité ont le même effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement d'un État à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains États ont recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige pas la ratification par le chef de l'État.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 14, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Acte de confirmation formelle
L'expression « acte de confirmation formelle » est employée dans un sens équivalant au terme « ratification » lorsqu'une organisation internationale exprime son consentement à être liée par un traité.
[Art. 2, par. 1, al. b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales]
Adhésion
L'« adhésion » est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion de tous les autres États ou d'un nombre d'États limité et défini. En l'absence d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les États ayant participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement d'accepter l'adhésion de l'État en question.
[Art. 2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Adoption
L'« adoption » est l'acte officiel par lequel la forme et la teneur du texte d'un traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement des États participant à son élaboration. Tout traité négocié dans le cadre d'une organisation internationale est habituellement adopté par une résolution d'un organe représentatif de l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des États qui participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi être adopté par une conférence internationale spécialement convoquée à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
[Art. 9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Amendement
Le terme « amendement » désigne les modifications officielles apportées aux dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le consentement de toutes les parties.
[Art. 9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Application à titre provisoire
1. Application à titre provisoire
 Le recours croissant à des dispositions portant sur l'application à titre provisoire dans les traités tient au fait que l'on souhaite donner effet aux obligations prévues par les traités sans attendre que les États aient déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. L'État suit les modalités en vigueur sur le plan national pour manifester sa volonté d'assumer les obligations découlant de l'application à titre provisoire.
·      Application à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur
L'application à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur se produit lorsqu'un État veut donner effet aux dispositions prévues dans le traité mais qu'il n'a pas encore achevé les procédures de ratification ou d'adhésion. L'État a pour intention de ratifier le traité ou d'y adhérer une fois achevé les formalités juridiques en vigueur sur le plan national. Il peut mettre un terme à tout moment à l'application à titre provisoire. À l'inverse, les dispositions relatives au retrait prévues dans le traité visé s'appliquent à tout État qui a consenti à être lié par le traité par l'intermédiaire d'une ratification, d'une adhésion ou d'une signature définitive (art. 54 et 56, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).
[Art. 25, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
·      Application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas entré en vigueur
L'application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas encore entré en vigueur se produit lorsqu'un État fait savoir qu'il veut donner effet aux dispositions prévues dans le traité à titre provisoire. L'État suit les modalités en vigueur sur le plan national pour manifester sa volonté d'assumer ces obligations juridiques. Il peut mettre un terme à tout moment à l'application à titre provisoire. À l'inverse, les dispositions relatives au retrait prévues dans le traité visé s'appliquent à tout État qui a consenti à être lié par le traité par l'intermédiaire d'une ratification, d'une adhésion ou d'une signature définitive (art. 54 et 56, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).
L'État intéressé peut continuer à appliquer le traité à titre provisoire après l'entrée en vigueur jusqu'à ce qu'il ait procédé aux formalités de ratification. L'application à titre provisoire prend fin lorsqu'un État informe les États concernés par l'application provisoire de son intention de ne pas devenir partie au traité.
[Art. 25, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
2. Entrée en vigueur à titre provisoire
De plus en plus de traités prévoient des dispositions pour une entrée en vigueur à titre provisoire lorsque les conditions formelles régissant l'entrée en vigueur ne sont pas réunies dans un certain laps de temps. Un traité peut aussi entrer en vigueur à titre provisoire si un certain nombre de parties décident de l'appliquer comme s'il était effectivement entré en vigueur. Un traité entré en vigueur à titre provisoire lie les parties qui ont accepté de le faire entrer en vigueur de la sorte.
La nature des obligations juridiques découlant de l'entrée en vigueur à titre provisoire semble être la même que les obligations juridiques d'un traité qui est effectivement entré en vigueur, toute autre interprétation serait source d'incertitudes sur le plan juridique. Ce sont les conditions formelles de l'entrée en vigueur qui n'ont pas été réunies mais cela ne change rien au caractère des obligations.
[Art. 25, par. 1), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Authentification
Le terme « authentification » désigne la procédure par laquelle le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification du traité, les États ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions. Si les États qui ont participé à l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe du texte par les représentants de ces États.
[Art. 10, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Correction des erreurs
Si, après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les États contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte initial. Lorsqu'il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été faite par les États signataires et les États contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le texte authentique.
[Art. 79, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Déclarations
Les États font parfois des « déclarations » pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.
Le terme « déclaration » s'applique à divers instruments internationaux qui n'ont pas toujours un caractère contraignant. On choisit souvent cette qualification délibérément pour montrer que les parties entendent non pas créer des obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. La Déclaration de Rio de 1972 en est un exemple. Mais les déclarations peuvent être aussi des traités au sens générique et être conçues pour imposer des obligations au regard du droit international. Il faut donc établir dans chaque cas d'espèce si les parties ont voulu prescrire des obligations contraignantes. Il est souvent difficile de savoir quelle a été l'intention des parties. Certains instruments appelés « déclarations » n'étaient pas conçus initialement comme devant avoir force obligatoire. Mais il se peut que leurs dispositions aient traduit l'état du droit international coutumier ou qu'elles aient acquis plus tard un caractère obligatoire en tant qu'élément du droit coutumier. Tel a été le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut classer comme suit les déclarations auxquelles on se propose de faire produire des effets obligatoires:
a.    Une déclaration peut être un traité au sens propre. Exemple caractéristique : la Déclaration conjointe de 1984 sur la question de Hong Kong faite par le Royaume-Uni et la Chine;
b.    Une déclaration interprétative est un instrument annexe à un traité dont le but est d'interpréter ou d'expliquer les clauses de ce traité;
c.     Une déclaration peut également être un accord officieux concernant une question d'importance mineure;
d.    Des déclarations unilatérales peuvent constituer des accords obligatoires. On peut citer à titre d'exemples les déclarations faites en vertu de la clause facultative de juridiction obligatoire prévue par le Statut de la Cour internationale de Justice, déclarations qui créent des liens juridiques entre leurs auteurs bien que les déclarations n'aient pas de destinataire direct. Autre exemple : la Déclaration unilatérale sur le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion, faite par l'Égypte en 1957 et qui a été considérée comme un engagement d'ordre international.
Dépôt
Lorsqu'un traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un État à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne sont parties qu'un petit nombre d'États, le dépositaire sera habituellement le gouvernement de l'État sur le territoire duquel le traité a été signé. Il arrive parfois que plusieurs États soient désignés comme dépositaires. Dans les traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les formalités ont été remplies et enregistrer le traité et notifier aux parties tous les actes susceptibles de les intéresser.
[Art. 16, 76 et 77, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Échange des lettres/notes
Un « échange de notes » consigne un accord intervenu dans le cadre de relations courantes et présente maintes similitudes avec un contrat de droit privé. L'accord consiste en l'échange de deux documents, chacune des parties étant en possession du document signé par le représentant de l'autre partie. Conformément à la procédure usuelle, l'État qui accepte reprend le texte de l'État qui propose et donne son assentiment. Les signataires peuvent être des ministres, des diplomates ou des chefs de service. On a fréquemment recours à la technique de l'échange de notes parce qu'elle est rapide et permet parfois de se passer de l'approbation du législateur.
Le consentement des États à être liés par un traité peut être constitué par un « échange de lettres » ou un « échange de notes ». La caractéristique essentielle de cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre partie. Dans la pratique, la deuxième lettre ou note, en général celle qui est envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.
Entrée en vigueur
Les dispositions du traité fixent généralement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les États participant à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par lui. Les traités bilatéraux peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'États doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent par exemple que des États appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'États aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies. Un traité entre en vigueur à l'égard des États ayant exprimé le consentement exigé. Un traité peut disposer encore qu'il entrera en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront été satisfaites.
[Art. 24, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Enregistrement et publication
L'Article 102 de la Charte des Nations Unies est libellé comme suit : « Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui » . Les traités ou accords qui ne sont pas enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation. L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur, l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14 points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des Nations : « Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous » .
[Art. 80, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Modification
Le terme « modification » désigne les modifications apportées à certaines dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originelles restant applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas à l'objet et au but du traité.
[Art. 41, Convention de Vienne 1969 sur le droit des traités]
Notification
Le terme « notification » désigne une formalité par laquelle l'État ou une organisation internationale communique certains faits ou certains événements ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un échange de documents ou à un dépôt, les États peuvent se borner à notifier leur consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet de notifications.
[Art. 16, al. c), art. 78, etc., Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Objection
Tout signataire ou tout État contractant a la faculté de faire une objection à une réserve, notamment s'il considère que la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité. L'État ayant formulé une objection peut en outre déclarer que son objection empêche le traité d'entrer en vigueur entre lui-même et l'État auteur de la réserve.
Art. 20 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Pleins pouvoirs
L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont pas non plus à produire de pleins pouvoirs lorsqu'il s'agit de l'adoption du texte d'un traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire. De même, n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe.
[Art. 2, par. 1, al. c) et art. 7, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Ratification
La « ratification » désigne l'acte international par lequel un État indique son consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les États et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution de la ratification donne aux États le délai dont ils ont besoin pour obtenir l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.
[Art. 2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Réserve
Une « réserve » s'entend d'une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d'accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser que certaines réserves.
[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Révision
Révision et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des Nations Unies). Dans ce cas, le terme « révision » désigne une adaptation profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme « amendement » ne vise que les modifications portant sur des dispositions particulières.
Signature ad referendum
Un représentant peut signer un traité « ad referendum » , c'est-à-dire à la condition que sa signature soit confirmée par l'État. En ce cas, la signature ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable.
[Art. 12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Signature définitive
Si le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la « signature définitive » établit le consentement de l'État à être lié par le traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification.
[Art. 12, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation
Lorsque la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Elle constitue cependant un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'État signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité. La signature donne à l'État signataire qualité pour ratifier, accepter ou approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes contraires à l'objet et au but du traité.
[Art. 10 et 18, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

samedi 3 mars 2018

2002-Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


18 décembre 2002 – Entrée en vigueur, le 22 juin 2006 (Article 28)
Préambule
Les États Parties au présent Protocole,
·      Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
·      Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
·      Rappelant les Article s2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,
·      Conscients qu’il incombe au premier chef aux États d’appliquer ces Articles, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
·      Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
·      Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
·      Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,
Sont convenus de ce qui suit:
Première partie : principes généraux
Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 2
1.    Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.
2.    Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées de liberté.
3.    Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4.    Le Sous-Comité de la prévention et les États Parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.
Article 3
Chaque État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).
Article 4
1.    Chaque État Partie autorise les mécanismes visés aux Article s2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.    Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.
Deuxième partie: Sous-Comité de la prévention
Article 5
1.    Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
2.    Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
3.    Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties.
4.    Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
5.    Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.
6.    Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.
Article 6
1.    Chaque État Partie peut désigner, conformément au paragraphe2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.
2.    a>) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent Protocole;
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la désignation; c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État Partie;
d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie
3.    Cinq mois au moins avant la date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont désignés.
Article 7
1.    Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la procédure suivante:
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’Article 5 du présent Protocole;
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret;
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants
2.    Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante:
a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
b) Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu;
c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.
Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du paragraphe1 de l’Article 7.
Article 10
1.    Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2.    Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de la moitié des membres plus un;
b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents;
c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
3.    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.
Troisième partie: mandat du Sous-Comité de la prévention
Article 11
Le Sous-Comité de la prévention:
a) Effectue les visites mentionnées à l’Article 4 et formule, à l’intention des États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:
i) Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iv) Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’Article 11, les États Parties s’engagent:
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’Article 4 du présent Protocole;
b) À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
d) À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 13
1.    Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’Article 11.
2.    Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.
3.    Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
4.    Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière.
Article 14
1.    Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder:
a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) Sous réserve du paragraphe2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
2.    Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.
Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article 16
1.    Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.
2.    Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3.    Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.
4.    Si l’État Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des Article s12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.
Quatrième partie: mécanismes nationaux de prévention
Article 17
Chaque État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.
Article 18
1.    Les États Parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2.    Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3.    Les États Parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
4.    Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes:
a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:
a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Article 21
1.    Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
2.    Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
Article 22
Les autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article 23
Les États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Cinquième partie : déclaration
Article 24
1.    Au moment de la ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2.    Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment formulées par l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.
Sixième partie : Dispositions financières
Article 25
1.    Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
2.    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.
Article 26
1.    Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
2.    Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.
Septième partie : dispositions finales
Article 27
1.    Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.
2.    Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3.    Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
4.    L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5.    Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 28
1.    Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2.    Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.
Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12août 1949 et des Protocoles additionnels du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.
Article 33
1.    Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
2.    Une telle dénonciation ne libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’État Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3.    Après la date à laquelle la dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.
Article 34
1.    Tout État Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les États Parties.
2.    Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe1 du présent Article entre en vigueur lorsque les deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3.    Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui les ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.
Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13février 1946, sous réserve des dispositions de la section23 de ladite Convention.
Article 36
Lorsqu’ils se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:
a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.
Article 37
1.    Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États.