Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la
torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
18 décembre 2002 – Entrée
en vigueur, le 22 juin 2006 (Article 28)
Préambule
Les
États Parties au présent Protocole,
·
Réaffirmant que
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
·
Convaincus que
d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes
privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
·
Rappelant les
Article s2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout État Partie de
prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction,
·
Conscients qu’il
incombe au premier chef aux États d’appliquer ces Articles, que le renforcement
de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs
droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les
organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes
complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
·
Rappelant que
la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de
mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
·
Rappelant également que
la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les
efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la
prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif
se rapportant à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de
visites régulières sur les lieux de détention,
·
Convaincus que
la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par
des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites
régulières sur les lieux de détention,
Sont
convenus de ce qui suit:
Première partie : principes généraux
Article
premier
Le
présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites
régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux
indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté,
afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Article
2
1.
Il est constitué un
Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé
le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent
Protocole.
2.
Le Sous-Comité de la
prévention conduit ses travaux dans le cadre de la Charte des Nations Unies et
s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi que des normes de
l’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des personnes privées
de liberté.
3.
Le Sous-Comité de la
prévention s’inspire également des principes de confidentialité,
d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4.
Le Sous-Comité de la
prévention et les États Parties coopèrent en vue de l’application du présent
Protocole.
Article
3
Chaque
État Partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou
plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme
national de prévention).
Article
4
1.
Chaque État Partie autorise
les mécanismes visés aux Article s2 et 3 à effectuer des visites, conformément
au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son
contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de
liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son
consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention). Ces visites
sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
2.
Aux fins du présent
Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou
d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public
ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré,
ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité
publique.
Deuxième partie: Sous-Comité de la prévention
Article
5
1.
Le Sous-Comité de la
prévention se compose de dix membres. Lorsque le nombre des ratifications ou
adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du
Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
2.
Les membres du Sous-Comité
de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant
une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de
la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration
pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec
le traitement des personnes privées de liberté.
3.
Dans la composition du
Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité
d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation
des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des États Parties.
4.
Dans la composition du
Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité
d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur
la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
5.
Le Sous-Comité de la
prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même État.
6.
Les membres du Sous-Comité
de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et
impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs
fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.
Article
6
1.
Chaque État Partie peut
désigner, conformément au paragraphe2 ci-après, deux candidats au plus,
possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article
5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des
candidats.
2.
a>) Les candidats
désignés doivent avoir la nationalité d’un État Partie au présent Protocole;
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la désignation; c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État Partie;
d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie
b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’État Partie auteur de la désignation; c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même État Partie;
d) Tout État Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre État Partie, demander et obtenir le consentement dudit État Partie
3.
Cinq mois au moins avant la
date de la réunion des États Parties au cours de laquelle aura lieu l’élection,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux
États Parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de
trois mois. Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de
tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États Parties qui les ont
désignés.
Article
7
1.
Les membres du Sous-Comité
de la prévention sont élus selon la procédure suivante:
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’Article 5 du présent Protocole;
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret;
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants
a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’Article 5 du présent Protocole;
b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole;
c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les États Parties au scrutin secret;
d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des États Parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États Parties présents et votants
2.
Si, au cours de l’élection,
il s’avère que deux ressortissants d’un État Partie remplissent les conditions
requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le
candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux
candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante:
a)
Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’État Partie dont il est
ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention;
b)
Si les deux candidats ont été désignés par l’État Partie dont ils sont
ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui
qui est élu;
c)
Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’État Partie dont il est
ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui
qui est élu.
Article
8
Si
un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou
n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses
attributions au Sous-Comité de la prévention, l’État Partie qui l’a désigné
propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre
les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les
qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’Article 5, qui siège
jusqu’à la réunion suivante des États Parties, sous réserve de l’approbation de
la majorité des États Parties. Cette approbation est considérée comme acquise à
moins que la moitié des États Parties ou davantage n’émettent une opinion
défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été
informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la
nomination proposée.
Article
9
Les
membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de
la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de
deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est
tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du
paragraphe1 de l’Article 7.
Article
10
1.
Le Sous-Comité de la
prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau
sont rééligibles.
2.
Le Sous-Comité de la
prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les
dispositions suivantes:
a)
Le quorum est de la moitié des membres plus un;
b)
Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des
membres présents;
c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
3.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de
la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se
réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du
Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu
simultanément au moins une fois par an.
Troisième partie: mandat du Sous-Comité de la prévention
Article
11
Le
Sous-Comité de la prévention:
a)
Effectue les visites mentionnées à l’Article 4 et formule, à l’intention des
États Parties, des recommandations concernant la protection des personnes
privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
b)
En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention:
i)
Offre des avis et une assistance aux États Parties, le cas échéant, aux fins de
la mise en place desdits mécanismes;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités;
iii)
Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires
afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iv)
Formule des recommandations et observations à l’intention des États Parties en
vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de
prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants;
c)
Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes
compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations
ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui œuvrent en faveur du
renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article
12
Afin
que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à
l’Article 11, les États Parties s’engagent:
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’Article 4 du présent Protocole;
a) À recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’Article 4 du présent Protocole;
b)
À communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements
pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à
prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
c) À encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention;
d)
À examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le
dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les
mettre en œuvre.
Article
13
1.
Le Sous-Comité de la
prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites
régulières dans les États Parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il
est défini à l’Article 11.
2.
Après avoir procédé à des
consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux
États Parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre
pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.
3.
Les visites sont conduites
par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être
accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances
professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole,
qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions
des États Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour
établir la liste d’experts, les États Parties intéressés proposent le nom de
cinq experts nationaux au plus. L’État Partie intéressé peut s’opposer à
l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le
Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
4.
Le Sous-Comité de la
prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire
suite à une visite régulière.
Article
14
1.
Pour permettre au Sous-Comité
de la prévention de s’acquitter de son mandat, les États Parties au présent
Protocole s’engagent à lui accorder:
a)
L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de
personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à
l’Article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b)
L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de
ces personnes et à leurs conditions de détention;
c)
Sous réserve du paragraphe2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux
de détention et à leurs installations et équipements;
d)
La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté,
sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela
paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
2.
Il ne peut être fait
objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons
pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique,
à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit
avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un État Partie
ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une
visite.
Article
15
Aucune
autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera,
n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au
Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou
organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Article
16
1.
Le Sous-Comité de la
prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel
à l’État Partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.
2.
Le Sous-Comité de la
prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’État
Partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’État Partie rend publique
une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout
ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le
consentement exprès de la personne concernée.
3.
Le Sous-Comité de la
prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public
sur ses activités.
4.
Si l’État Partie refuse de
coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des
Article s12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la
lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre
la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la
majorité de ses membres, après que l’État Partie aura eu la possibilité de
s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le
rapport du Sous-Comité de la prévention.
Quatrième partie: mécanismes nationaux de prévention
Article
17
Chaque
État Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après
l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion
audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention
indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes
mis en place par des entités décentralisées pourront être désignés comme
mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont
conformes à ses dispositions.
Article
18
1.
Les États Parties
garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans
l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2.
Les États Parties prennent
les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national
de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles
requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une
représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3.
Les États Parties
s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des
mécanismes nationaux de prévention.
4.
Lorsqu’ils mettent en place
les mécanismes nationaux de prévention, les États Parties tiennent dûment
compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme.
Article
19
Les
mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des
attributions suivantes:
a)
Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se
trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, en vue de renforcer,
le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b)
Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer
le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies;
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.
Article
20
Pour
permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat,
les États Parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder:
a)
L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de
liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’Article 4, ainsi que
le nombre de lieux de détention et leur emplacement;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention;
c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements;
d)
La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté,
sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela
paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme
national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements
pertinents;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront;
f)
Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui
communiquer des renseignements et de le rencontrer.
Article
21
1.
Aucune autorité publique ni
aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de
sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué
des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et
ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
2.
Les renseignements
confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront
protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès
de la personne concernée.
Article
22
Les
autorités compétentes de l’État Partie intéressé examinent les recommandations
du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet
des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Article
23
Les
États Parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les
rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Cinquième partie : déclaration
Article
24
1.
Au moment de la
ratification, les États Parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils
ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la
troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2.
Cet ajournement vaut pour
un maximum de trois ans. À la suite de représentations dûment formulées par
l’État Partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité
contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.
Sixième
partie : Dispositions financières
Article
25
1.
Les dépenses résultant des
travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont
prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la
prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour
s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du
présent Protocole.
Article
26
1.
Il est établi, conformément
aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera
administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion
financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer
l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à
un État Partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation
des mécanismes nationaux de prévention.
2.
Le Fonds spécial peut être
financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités
privées ou publiques.
Septième partie : dispositions finales
Article
27
1.
Le présent Protocole est
ouvert à la signature de tout État qui a signé la Convention.
2.
Le présent Protocole est
soumis à la ratification de tout État qui a ratifié la Convention ou y a
adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole est
ouvert à l’adhésion de tout État qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
4.
L’adhésion se fera par le
dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies.
5.
Le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies informera tous les États qui auront signé le
présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article
28
1.
Le présent Protocole
entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument
de ratification ou d’adhésion.
2.
Pour chaque État qui
ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument
de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le
trentième jour suivant la date du dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d’adhésion.
Article
29
Les
dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des États fédéraux.
Article
30
Il
ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
Article
31
Les
dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations
contractées par les États Parties en vertu d’une convention régionale
instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la
prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales
sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et
de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.
Article
32
Les
dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui
incombent aux États Parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12août
1949 et des Protocoles additionnels du 8juin 1977 s’y rapportant, ou sur la
possibilité qu’a tout État Partie d’autoriser le Comité international de la
Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par
le droit international humanitaire.
Article
33
1.
Tout État Partie peut
dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée
au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors
les autres États Parties au Protocole et à la Convention. La dénonciation prend
effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le
Secrétaire général.
2.
Une telle dénonciation ne
libère pas l’État Partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent
Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit
avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le
Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard
de l’État Partie concerné; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de
l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi
avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3.
Après la date à laquelle la
dénonciation par un État Partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention
n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet État.
Article
34
1.
Tout État Partie au présent
Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communique la proposition d’amendement aux États Parties au présent Protocole
en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation
d’une conférence d’États Parties en vue de l’examen de la proposition et de sa
mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle
communication, le tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de
la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence
sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à
la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants à la
conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les
États Parties.
2.
Un amendement adopté selon
les dispositions du paragraphe1 du présent Article entre en vigueur lorsque les
deux tiers des États Parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à
la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3.
Lorsque les amendements
entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les États Parties qui les
ont acceptés, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du
présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté.
Article
35
Les
membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de
prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour
exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la
prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section22 de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13février
1946, sous réserve des dispositions de la section23 de ladite Convention.
Article
36
Lorsqu’ils
se rendent dans un État Partie, les membres du Sous-Comité de la prévention
doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni
des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir:
a)
Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’État où ils se rendent;
b)
S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial
et international de leurs fonctions.
Article
37
1.
Le présent Protocole, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les
États.
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