Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l'adhésion par l'Assemblée générale
dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 - Entré en vigueur, le 3 janvier 1976 (article 27)
dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 - Entré en vigueur, le 3 janvier 1976 (article 27)
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
· Considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies[i],
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
· Reconnaissant que ces droits découlent de la
dignité inhérente à la personne humaine,
· Reconnaissant que, conformément à la Déclaration
universelle des droits de l'homme[ii],
l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut
être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et
politiques, sont créées,
· Considérant que la Charte des Nations Unies impose
aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des
droits et des libertés de l'homme,
· Prenant en considération le fait que l'individu a
des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et
est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans
le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples
peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du
droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris
ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte
s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le
plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens
appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination
aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment
tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer
dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le
présent Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au présent
Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la
loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et
exclusivement en vue de favoriser le bien-être général dans une société
démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être
interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou
dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout
pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un
moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la
possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et
prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au
présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent
inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles,
l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer
un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des
libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et
favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au
minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale
pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les
femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont
accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille
conformément aux dispositions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus,
dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération
que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable
de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la
rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former avec
d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule
réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et
de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les
libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des
fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de
former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer
librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues
par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou
pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois
de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à
des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet
aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du
Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre
des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à
porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le
droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
que:
1. Une protection et une assistance aussi larges
que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et
fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps
qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à
charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux
mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des
enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période,
d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale
adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et
d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents,
sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants
et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale.
Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou
leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal
doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites
d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera
interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi
qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les Etats
parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce
droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une
coopération internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte,
reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la
faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale,
les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de
conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine
utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de
principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des
régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et
l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources
alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui
se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées
alimentaires.
Article 12
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent
Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la
mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène
du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies
épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre
ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à
tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
Article 13
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que
l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du
sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre
toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le
développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et
accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes
formes, y compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, doit
être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et
notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu
accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la
gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou
intensifiée, dans toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas
reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement
d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses
et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel
enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de
choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs
publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou
approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres
convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit
être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des
personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement,
sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme
aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où
il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les
territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité
de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de
deux ans, un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser
progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan, la
pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses
applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent
Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement
et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités
créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent
les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la
coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de
la culture.
Quatrième partie
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à
présenter, conformément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en
vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil
économique et social, pour examen, conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies transmet également aux institutions spécialisées copie des
rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les Etats
Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions
spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à
des questions relevant de la compétence desdites institutions aux termes de
leurs actes constitutifs respectifs.
Article 17
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent
leurs rapports par étapes, selon un programme qu'établira le Conseil économique
et social dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et les institutions
spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les
facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de s'acquitter pleinement des
obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont
déjà été adressés à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution
spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de
reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements
suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées
par la Charte des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements
avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci de
rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions
du présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports
pourront comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées
par les organes compétents des institutions spécialisées au sujet de cette mise
en œuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la
Commission des droits de l'homme aux fins d'étude et de recommandations d'ordre
général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits
de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les
rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions
spécialisées conformément à l'article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les
institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au Conseil économique
et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite en
vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général
figurant dans un rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout
document mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de
temps en temps à l'Assemblée générale des rapports contenant des
recommandations de caractère général et un résumé des renseignements reçus des
Etats parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures
prises et les progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits
reconnus dans le présent Pacte.
Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à
l'attention des autres organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs
organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui
s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les
rapports mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider
ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur
l'opportunité de mesures internationales propres à contribuer à la mise en œuvre
effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte conviennent que
les mesures d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits
reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions,
l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et
l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions
régionales et de réunions techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être
interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations
Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les
responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions
traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à
profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles.
Cinquième
partie
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de
tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une
quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de
la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par
l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de
tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument
d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y
ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après
la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent
Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la
date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent,
sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des
Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer
un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d'amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de
lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour
examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se
déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils
ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des
deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils
sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats
parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement
antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des
instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera
en vigueur conformément à l'article 27 et de la date à laquelle entreront en
vigueur les amendements prévus à l'article 29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais,
chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux
archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous
les Etats visés à l'article 26.
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