Premier protocole
facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution
2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 - Entrée en vigueur, le 23 mars 1976 (Article
9)
Les
Etats parties au présent Protocole,
Considérant que, pour
mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques[i] (ci-après
dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, il conviendrait
d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constitué aux termes de la
quatrième partie du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à
examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent Protocole, des communications
émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des
droits énoncés dans le Pacte,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
premier
Tout Etat partie au Pacte
qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence
pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant
de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet Etat
partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un Etat Partie au Pacte qui n'est pas
partie au présent Protocole.
Article
2
Sous réserve des
dispositions de l'article premier, tout particulier qui prétend être victime
d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a
épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication
écrite au Comité pour qu'il l'examine.
Article
3
Le Comité déclare irrecevable
toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est anonyme ou
qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou
être incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article
4
1. Sous réserve des
dispositions de l'article 3, le Comité porte toute communication qui lui est
présentée en vertu du présent Protocole à l'attention de l'Etat partie audit
Protocole qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.
2.
Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des
explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas
échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article
5
1. Le Comité examine les
communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de toutes
les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'Etat
partie intéressé.
2.
Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré
que:
a)
La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement;
b)
Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne
s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues dans le présent Protocole.
4.
Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au
particulier.
Article
6
Le Comité inclut dans le
rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 45 du Pacte un résumé de
ses activités au titre du présent Protocole.
Article
7
En attendant la
réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions
du présent Protocole ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces
peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments
internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou
de ses institutions spécialisées.
Article
8
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le
Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le
Pacte ou qui y a adhéré.
4.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
5.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
9
1. Sous réserve de
l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
10
Les dispositions du
présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes
les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article
11
1. Tout Etat partie au
présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties audit Protocole en
leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence
d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si le tiers
au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à
la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations
Unies.
2.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats
parties au présent Protocole.
3.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par
les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu'ils
ont accepté.
Article
12
1. Tout Etat partie peut,
à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire
général en aura reçu notification.
2.
La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent
Protocole à toute communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date
à laquelle la dénonciation prend effet.
Article
13
Indépendamment des
notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a)
Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément à l'article 8;
b)
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à
l'article 9 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements
prévus à l'article 11;
c)
Des dénonciations faites conformément à l'article 12
Article
14
1. Le présent Protocole,
dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48
du Pacte.
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