Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 9 décembre 1975
[résolution 3452 (XXX)]
[résolution 3452 (XXX)]
Article
premier
1.
Aux fins de la présente Déclaration, le terme "torture" désigne tout
acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction
publique ou à leur instigation, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'un
tiers des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis
ou qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, ou de l'intimider ou d'intimider
d'autres personnes. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles, dans une mesure compatible avec l'Ensemble de règles
minima pour le traitement des détenus.
2.
La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article
2
Tout
acte de torture ou tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant
est un outrage à la dignité humaine et doit être condamné comme un reniement
des buts de la Charte des Nations Unies et comme une violation des droits de
l'homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme.
Article
3
Aucun
Etat ne peut autoriser ou tolérer la torture ou autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Des circonstances exceptionnelles, telles qu'un état
de guerre ou une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou tout
autre état d'exception, ne peuvent être invoquées pour justifier la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article
4
Tout
Etat, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prend des
mesures effectives pour empêcher que la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ne soient pratiqués dans sa juridiction.
Article
5
Dans
la formation du personnel chargé de l'application des lois et dans celle des
autres agents de la fonction publique qui peuvent avoir la responsabilité de
personnes privées de leur liberté, il faut veiller à ce qu'il soit pleinement
tenu compte de l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction doit également figurer, de
la manière appropriée, dans les règles ou instructions générales édictées en ce
qui concerne les obligations et les attributions de tous ceux qui peuvent être
appelés à intervenir dans la garde ou le traitement des personnes en question.
Article
6
Tout
Etat exerce une surveillance systématique sur les pratiques et méthodes
d'interrogatoire et les dispositions concernant la garde et le traitement des
personnes privées de leur liberté sur son territoire, afin de prévenir tout cas
de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article
7
Tout
Etat veille à ce que tous les actes de torture, tels qu'ils sont définis à
l'article premier, soient des délits au regard de sa législation pénale. Les
mêmes dispositions doivent s'appliquer aux actes qui constituent une
participation, une complicité ou une incitation à la torture ou une tentative
de pratiquer la torture.
Article
8
Toute
personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à d'autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants par un agent de la fonction
publique ou à son instigation a le droit de porter plainte devant les autorités
compétentes de l'Etat considéré, qui procéderont à un examen impartial de sa
cause.
Article
9
Chaque
fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture, tel
qu'il est défini à l'article premier, a été commis, les autorités compétentes de
l'Etat considéré procèdent d'office et sans retard à une enquête impartiale.
Article
10
Si
une enquête effectuée conformément à l'article 8 ou à l'article 9 établit qu'un
acte de torture, tel qu'il est défini à l'article premier, a été manifestement
commis, une procédure pénale est instituée, conformément à la législation
nationale, contre le ou les auteurs présumés de l'acte. Si une allégation
concernant d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants est considérée comme fondée, le ou les auteurs présumés font l'objet
de procédures pénales ou disciplinaires ou d'autres procédures appropriées.
Article
11
Quand
il est établi qu'un acte de torture ou d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ont été commis par un agent de la fonction publique ou
à son instigation, la victime a droit à réparation et à indemnisation,
conformément à la législation nationale.
Article
12
Quand
il est établi qu'une déclaration a été faite à la suite de tortures ou d'autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, cette déclaration ne
peut être invoquée comme preuve au cours de poursuites, quelles qu'elles
soient, ni contre la personne en cause, ni contre une autre personne.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire