Glossaire des termes relatifs aux formalités se rapportant aux
traités
Le présent glossaire est conçu pour servir de guide
général et ne prétend pas à l'exhaustivité.
Acceptation et Approbation
Les
instruments d'« acceptation » ou d'« approbation » d'un traité ont le même
effet juridique que la ratification et expriment par conséquent le consentement
d'un État à être lié par ce traité. Dans la pratique, certains États ont
recours à l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la
ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige
pas la ratification par le chef de l'État.
[Art.
2, par. 1, al. b) et art. 14, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités]
Acte de confirmation formelle
L'expression
« acte de confirmation formelle » est employée dans un sens équivalant au terme
« ratification » lorsqu'une organisation internationale exprime son
consentement à être liée par un traité.
[Art.
2, par. 1, al. b) bis et art. 14, Convention de Vienne de 1986 sur le droit des
traités entre États et organisations internationales ou entre organisations
internationales]
Adhésion
L'«
adhésion » est l'acte par lequel un État accepte l'offre ou la possibilité de
devenir partie à un traité déjà négocié et signé par d'autres États. Elle a le
même effet juridique que la ratification. L'adhésion se produit en général
lorsque le traité est déjà entré en vigueur. Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies a cependant déjà accepté, en tant que
dépositaire, des adhésions à certaines conventions avant leur entrée en
vigueur. Les conditions auxquelles l'adhésion peut se faire et la procédure à
suivre dépendent des dispositions du traité. Un traité peut prévoir l'adhésion
de tous les autres États ou d'un nombre d'États limité et défini. En l'absence
d'une disposition en ce sens, l'adhésion n'est possible que si les États ayant
participé à la négociation étaient convenus ou sont convenus ultérieurement
d'accepter l'adhésion de l'État en question.
[Art.
2, par. 1, al. b) et art. 15, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités]
Adoption
L'«
adoption » est l'acte officiel par lequel la forme et la teneur du texte d'un
traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un traité
s'effectue par le consentement des États participant à son élaboration. Tout
traité négocié dans le cadre d'une organisation internationale est
habituellement adopté par une résolution d'un organe représentatif de
l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des États
qui participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi
être adopté par une conférence internationale spécialement convoquée à la
majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne
décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.
[Art.
9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Amendement
Le
terme « amendement » désigne les modifications officielles apportées aux
dispositions d'un traité, qui touchent toutes les parties à ce traité. Ces
modifications s'effectuent suivant les mêmes modalités que celles qui ont
présidé à la formation du traité. De nombreux traités multilatéraux spécifient
les conditions qui doivent être remplies pour que les amendements puissent être
adoptés. En l'absence de telles dispositions, tout amendement exige le
consentement de toutes les parties.
[Art.
9, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Application à titre provisoire
1.
Application à titre provisoire
Le
recours croissant à des dispositions portant sur l'application à titre
provisoire dans les traités tient au fait que l'on souhaite donner
effet aux obligations prévues par les traités sans attendre que les États aient
déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. L'État suit les
modalités en vigueur sur le plan national pour manifester sa volonté d'assumer
les obligations découlant de l'application à titre provisoire.
· Application à titre provisoire d'un traité qui est entré en
vigueur
L'application
à titre provisoire d'un traité qui est entré en vigueur se produit lorsqu'un
État veut donner effet aux dispositions prévues dans le traité mais qu'il n'a
pas encore achevé les procédures de ratification ou d'adhésion. L'État a pour
intention de ratifier le traité ou d'y adhérer une fois achevé les formalités
juridiques en vigueur sur le plan national. Il peut mettre un terme à tout
moment à l'application à titre provisoire. À l'inverse, les dispositions
relatives au retrait prévues dans le traité visé s'appliquent à tout État qui a
consenti à être lié par le traité par l'intermédiaire d'une ratification, d'une
adhésion ou d'une signature définitive (art. 54 et 56, Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités).
[Art.
25, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
· Application à titre provisoire d'un traité qui n'est pas
entré en vigueur
L'application
à titre provisoire d'un traité qui n'est pas encore entré en vigueur se produit
lorsqu'un État fait savoir qu'il veut donner effet aux dispositions prévues
dans le traité à titre provisoire. L'État suit les modalités en
vigueur sur le plan national pour manifester sa volonté d'assumer ces
obligations juridiques. Il peut mettre un terme à tout moment à l'application à
titre provisoire. À l'inverse, les dispositions relatives au retrait prévues
dans le traité visé s'appliquent à tout État qui a consenti à être lié par le
traité par l'intermédiaire d'une ratification, d'une adhésion ou d'une
signature définitive (art. 54 et 56, Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités).
L'État
intéressé peut continuer à appliquer le traité à titre provisoire après
l'entrée en vigueur jusqu'à ce qu'il ait procédé aux formalités de
ratification. L'application à titre provisoire prend fin lorsqu'un État informe
les États concernés par l'application provisoire de son intention de ne pas
devenir partie au traité.
[Art.
25, par. 2, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
2.
Entrée en vigueur à titre provisoire
De
plus en plus de traités prévoient des dispositions pour une entrée en
vigueur à titre provisoire lorsque les conditions formelles régissant
l'entrée en vigueur ne sont pas réunies dans un certain laps de temps. Un
traité peut aussi entrer en vigueur à titre provisoire si un certain nombre de
parties décident de l'appliquer comme s'il était effectivement entré en
vigueur. Un traité entré en vigueur à titre provisoire lie les parties qui ont
accepté de le faire entrer en vigueur de la sorte.
La
nature des obligations juridiques découlant de l'entrée en vigueur à titre
provisoire semble être la même que les obligations juridiques d'un traité qui
est effectivement entré en vigueur, toute autre interprétation serait source
d'incertitudes sur le plan juridique. Ce sont les conditions formelles de
l'entrée en vigueur qui n'ont pas été réunies mais cela ne change rien au
caractère des obligations.
[Art.
25, par. 1), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Authentification
Le
terme « authentification » désigne la procédure par laquelle le texte d'un
traité est arrêté comme authentique et définitif. Une fois intervenue l'authentification
du traité, les États ne peuvent plus changer unilatéralement ses dispositions.
Si les États qui ont participé à l'élaboration du traité ne s'entendent pas sur
la procédure à suivre pour en arrêter le texte authentique, le traité sera
normalement authentifié par la signature, la signature ad referendum ou le
paraphe du texte par les représentants de ces États.
[Art.
10, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Correction des erreurs
Si,
après l'authentification du texte d'un traité, les États signataires et les
États contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une
erreur, il peut être procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens
suivants : paraphe de la correction du texte, établissement d'un instrument
ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été
convenu d'apporter au texte, établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du
traité suivant la procédure utilisée pour le texte initial. Lorsqu'il existe un
dépositaire, celui-ci notifie aux États signataires et aux États contractants
les corrections proposées. Dans la pratique de l'Organisation des Nations
Unies, le Secrétaire général informe, en tant que dépositaire, toutes les
parties à un traité des erreurs et des propositions de rectification. Si, à
l'expiration d'un délai approprié, aucune objection n'a été faite par les États
signataires et les États contractants, le dépositaire dresse un procès-verbal
de rectification du texte et fait procéder aux corrections voulues dans le
texte authentique.
[Art.
79, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Déclarations
Les
États font parfois des « déclarations » pour indiquer la manière dont ils
comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement
aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et
n'ont pas pour objet d'écarter ou de modifier l'effet juridique du traité. Les
déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé
ou au moment de la signature.
Le
terme « déclaration » s'applique à divers instruments internationaux qui n'ont
pas toujours un caractère contraignant. On choisit souvent cette qualification
délibérément pour montrer que les parties entendent non pas créer des
obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. La
Déclaration de Rio de 1972 en est un exemple. Mais les déclarations peuvent
être aussi des traités au sens générique et être conçues pour imposer des
obligations au regard du droit international. Il faut donc établir dans chaque
cas d'espèce si les parties ont voulu prescrire des obligations contraignantes.
Il est souvent difficile de savoir quelle a été l'intention des parties.
Certains instruments appelés « déclarations » n'étaient pas conçus initialement
comme devant avoir force obligatoire. Mais il se peut que leurs dispositions
aient traduit l'état du droit international coutumier ou qu'elles aient acquis
plus tard un caractère obligatoire en tant qu'élément du droit coutumier. Tel a
été le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On peut
classer comme suit les déclarations auxquelles on se propose de faire produire
des effets obligatoires:
a.
Une déclaration peut être
un traité au sens propre. Exemple caractéristique : la Déclaration conjointe de
1984 sur la question de Hong Kong faite par le Royaume-Uni et la Chine;
b.
Une déclaration
interprétative est un instrument annexe à un traité dont le but est
d'interpréter ou d'expliquer les clauses de ce traité;
c.
Une déclaration peut
également être un accord officieux concernant une question d'importance
mineure;
d.
Des déclarations
unilatérales peuvent constituer des accords obligatoires. On peut citer à titre
d'exemples les déclarations faites en vertu de la clause facultative de juridiction
obligatoire prévue par le Statut de la Cour internationale de Justice,
déclarations qui créent des liens juridiques entre leurs auteurs bien que les
déclarations n'aient pas de destinataire direct. Autre exemple : la Déclaration
unilatérale sur le canal de Suez et les arrangements concernant sa gestion,
faite par l'Égypte en 1957 et qui a été considérée comme un engagement d'ordre
international.
Dépôt
Lorsqu'un
traité a été conclu, les instruments écrits qui apportent la preuve formelle du
consentement à être lié, ainsi que les réserves et les déclarations, sont remis
à un dépositaire. À moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le
consentement d'un État à être lié par le traité. Pour les traités auxquels ne
sont parties qu'un petit nombre d'États, le dépositaire sera habituellement le
gouvernement de l'État sur le territoire duquel le traité a été signé. Il
arrive parfois que plusieurs États soient désignés comme dépositaires. Dans les
traités multilatéraux, on désigne d'ordinaire comme dépositaire une
organisation internationale ou le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le dépositaire doit recevoir toutes notifications et tous
documents ayant trait au traité, en assurer la garde, examiner si toutes les
formalités ont été remplies et enregistrer le traité et notifier aux parties
tous les actes susceptibles de les intéresser.
[Art.
16, 76 et 77, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Échange des lettres/notes
Un
« échange de notes » consigne un accord intervenu dans le cadre de relations
courantes et présente maintes similitudes avec un contrat de droit privé.
L'accord consiste en l'échange de deux documents, chacune des parties étant en
possession du document signé par le représentant de l'autre partie.
Conformément à la procédure usuelle, l'État qui accepte reprend le texte de
l'État qui propose et donne son assentiment. Les signataires peuvent être des
ministres, des diplomates ou des chefs de service. On a fréquemment recours à
la technique de l'échange de notes parce qu'elle est rapide et permet parfois
de se passer de l'approbation du législateur.
Le
consentement des États à être liés par un traité peut être constitué par un « échange
de lettres » ou un « échange de notes ». La caractéristique essentielle de
cette procédure tient à ce que les signatures figurent non pas sur une lettre
ou sur une note mais sur deux lettres ou notes séparées. L'accord est donc
constitué par l'échange des lettres ou des notes, chacune des parties ayant en
sa possession une lettre ou une note signée par le représentant de l'autre
partie. Dans la pratique, la deuxième lettre ou note, en général celle qui est
envoyée en réponse, reproduira le texte de la première. Dans un traité
bilatéral, des lettres ou notes peuvent être échangées pour signaler que toutes
les procédures nécessaires sur le plan interne ont été menées à bien.
Entrée en vigueur
Les
dispositions du traité fixent généralement la date de l'entrée en vigueur. Si
le traité ne spécifie pas de date, on présume que les signataires désirent le
voir entrer en vigueur dès que tous les États participant à la négociation
auront exprimé leur consentement à être liés par lui. Les traités bilatéraux peuvent
prévoir leur entrée en vigueur à une date donnée, le jour de la dernière
signature, lors de l'échange des instruments de ratification ou encore lors de
l'échange des notifications. S'agissant de traités multilatéraux, il est
courant de disposer qu'un certain nombre d'États doivent exprimer leur
consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur. Certains traités
prévoient en outre que d'autres conditions devront être remplies et précisent
par exemple que des États appartenant à une certaine catégorie doivent se
trouver parmi ceux qui doivent donner leur consentement. Le traité peut prévoir
aussi qu'un certain laps de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu
d'États aura donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies.
Un traité entre en vigueur à l'égard des États ayant exprimé le consentement
exigé. Un traité peut disposer encore qu'il entrera en vigueur provisoirement,
lorsque certaines conditions auront été satisfaites.
[Art.
24, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Enregistrement et publication
L'Article
102 de la Charte des Nations Unies est libellé comme suit : « Tout traité
ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée
en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui » . Les traités ou accords qui ne sont pas
enregistrés ne peuvent être invoqués devant aucun organe de l'Organisation.
L'enregistrement favorise la transparence et la mise à la disposition du public
des textes des traités. L'Article 102 de la Charte et son prédécesseur,
l'Article 18 du Pacte de la Société des Nations, ont pour origine l'un des 14
points de Woodrow Wilson où celui-ci a présenté une esquisse de la Société des
Nations : « Traités de paix publics, publiquement préparés, après quoi il
n'y aura plus d'ententes secrètes d'aucune sorte entre nations mais la
diplomatie se fera toujours ouvertement et au vu de tous » .
[Art.
80, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Modification
Le
terme « modification » désigne les modifications apportées à certaines
dispositions d'un traité par plusieurs parties à ce traité et applicables
uniquement dans leurs relations mutuelles, les dispositions originelles restant
applicables entre les autres parties. Si le traité ne dit rien des
modifications, celles-ci ne sont autorisées que si elles ne portent pas
atteinte aux droits et obligations des autres parties et ne contreviennent pas
à l'objet et au but du traité.
[Art.
41, Convention de Vienne 1969 sur le droit des traités]
Notification
Le
terme « notification » désigne une formalité par laquelle l'État ou une
organisation internationale communique certains faits ou certains événements
ayant une importance juridique. On recourt de plus en plus à la notification
comme moyen d'exprimer le consentement définitif. Au lieu de procéder à un
échange de documents ou à un dépôt, les États peuvent se borner à notifier leur
consentement à l'autre partie ou au dépositaire. Toutefois, tous les autres
actes et instruments se rapportant à la vie d'un traité peuvent faire l'objet
de notifications.
[Art.
16, al. c), art. 78, etc., Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités]
Objection
Tout
signataire ou tout État contractant a la faculté de faire une objection à une
réserve, notamment s'il considère que la réserve est incompatible avec l'objet
et le but du traité. L'État ayant formulé une objection peut en outre déclarer
que son objection empêche le traité d'entrer en vigueur entre lui-même et
l'État auteur de la réserve.
Art.
20 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Pleins pouvoirs
L'expression
« pleins pouvoirs » s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente
d'un État et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour
la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour
exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité ou pour accomplir
tout autre acte à l'égard du traité. Sont considérés comme représentant leur
État, sans avoir à produire de pleins pouvoirs, les chefs d'État, les chefs de
gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes
relatifs à la conclusion d'un traité. Les chefs de mission diplomatique n'ont
pas non plus à produire de pleins pouvoirs lorsqu'il s'agit de l'adoption du
texte d'un traité entre l'État accréditant et l'État accréditaire. De même,
n'ont pas à produire de pleins pouvoirs les représentants accrédités des États
à une conférence internationale ou auprès d'une organisation internationale ou
d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traité dans cette
conférence, cette organisation ou cet organe.
[Art.
2, par. 1, al. c) et art. 7, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités]
Ratification
La
« ratification » désigne l'acte international par lequel un État indique son
consentement à être lié par un traité, si elle est la manière dont les parties
au traité ont décidé d'exprimer leur consentement. Dans le cas de traités
bilatéraux, la ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des
instruments requis; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure usuelle
consiste à charger le dépositaire de recueillir les ratifications de tous les
États et de tenir toutes les parties au courant de la situation. L'institution
de la ratification donne aux États le délai dont ils ont besoin pour obtenir
l'approbation du traité, nécessaire sur le plan interne, et pour adopter la
législation permettant au traité de produire ses effets en droit interne.
[Art.
2, par. 1, al. b), art. 14, par. 1 et art. 16, Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités]
Réserve
Une
« réserve » s'entend d'une déclaration faite par un État par laquelle il vise à
exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité
dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d'accepter un
traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne
pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer.
Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa
ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de
l'adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l'objet et le
but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n'autoriser
que certaines réserves.
[Art.
2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités]
Révision
Révision
et amendement ont fondamentalement le même sens. Toutefois, certains traités
prévoient une révision, en plus des amendements (Art. 109 de la Charte des
Nations Unies). Dans ce cas, le terme « révision » désigne une adaptation
profonde du traité au changement de circonstances alors que le terme «
amendement » ne vise que les modifications portant sur des dispositions
particulières.
Signature ad referendum
Un
représentant peut signer un traité « ad referendum » , c'est-à-dire à la
condition que sa signature soit confirmée par l'État. En ce cas, la signature
ne devient définitive que si elle est confirmée par l'organe responsable.
[Art.
12, par. 2, al. b), Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Signature définitive
Si
le traité n'est pas soumis à ratification, acceptation ou approbation, la «
signature définitive » établit le consentement de l'État à être lié par le
traité. La plupart des traités bilatéraux traitant de questions plus courantes
et de nature moins politique entrent en vigueur par le jeu de la signature
définitive, sans que l'on ait recours à la procédure de ratification.
[Art.
12, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
Signature sous réserve de ratification,
acceptation ou approbation
Lorsque
la signature est donnée sous réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, elle n'établit pas le consentement à être lié. Elle constitue
cependant un moyen d'authentifier le traité et exprime la volonté de l'État
signataire de poursuivre la procédure dont le but est la conclusion du traité.
La signature donne à l'État signataire qualité pour ratifier, accepter ou
approuver. Elle crée aussi l'obligation de s'abstenir de bonne foi d'actes
contraires à l'objet et au but du traité.
[Art.
10 et 18, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]
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