Protocole facultatif à
la (CEDAW) Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Proclamé par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 6
octobre 1999 [résolution A/RES/54/4]
Les
Etats Parties au présent Protocole,
· Notant que la Charte des Nations Unies[i] réaffirme la foi dans les
droits fondamentaux de l'individu, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine et dans l'égalité des droits des femmes et des hommes,
· Notant
également que
la Déclaration universelle des droits de l'homme[ii] proclame que tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de sexe,
· Rappelant que les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme[iii] et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme interdisent la
discrimination fondée sur le sexe,
· Rappelant la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes[iv] ("la
Convention"), dans laquelle les Etats Parties condamnent la discrimination
à l'égard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre par
tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la
discrimination à l'égard des femmes,
· Réaffirmant qu'ils sont résolus à assurer le
plein exercice par les femmes, dans des conditions d'égalité, de tous les
droits fondamentaux et libertés fondamentales et de prendre des mesures
efficaces pour prévenir les violations de ces droits et libertés,
Sont
convenus de
ce qui suit :
Article
premier
Tout
Etat Partie au présent Protocole ("l'Etat Partie") reconnaît la
compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes ("le Comité") en ce qui concerne la réception et l'examen de
communications soumises en application de l'article 2.
Article
2
Des
communications peuvent être présentées par des particuliers ou groupes de
particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de
la juridiction d'un Etat Partie, qui affirment être victimes d'une violation
par cet Etat Partie d'un des droits énoncés dans la Convention. Une
communication ne peut être présentée au nom de particuliers ou groupes de
particuliers qu'avec leur consentement, à moins que l'auteur ne puisse
justifier qu'il agit en leur nom sans un tel consentement.
Article
3
Les
communications doivent être présentées par écrit et ne peuvent être anonymes.
Une communication concernant un Etat Partie à la Convention qui n'est pas
Partie au présent Protocole est irrecevable par le Comité.
Article
4
1.
Le Comité n'examine aucune communication sans avoir vérifié que tous les
recours internes ont été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède
des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne
réparation par ce moyen.
2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication :
a)
Ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà fait l'objet ou
qui fait l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre procédure d'enquête ou
de règlement international ;
b)
Incompatible avec les dispositions de la Convention ;
c)
Manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée ;
d)
Constituant un abus du droit de présenter de telles communications ;
e)
Portant sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent
Protocole à l'égard des Etats Parties intéressé, à moins que ces faits ne
persistent après cette date.
Article
5
1.
Après réception d'une communication, et avant de prendre une décision sur le
fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat
Partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures
conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé
aux victimes de la violation présumée.
2.
Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la
communication du simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le
paragraphe 1 du présent article.
Article
6
1.
Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'Etat Partie
concerné, et à condition que l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que
leur identité soit révélée à l'Etat Partie, le Comité porte confidentiellement
à l'attention de l'Etat Partie concerné toute communication qui lui est
adressée en vertu du présent Protocole.
2.
L'Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six
mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire
qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures
correctives qu'il a prises.
Article
7
1.
En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole, le
Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les
particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie
intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux
parties concernées.
2.
Le Comité examine à huit clos les communications qui lui sont adressées en
vertu du présent Protocole.
3.
Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à
son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux parties
concernées.
4.
L'Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles
recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois une
réponse écrite, l'informant notamment de toute action menée à la lumière de ses
constatations et recommandations.
5.
Le Comité peut inviter l'Etat Partie à lui soumettre de plus amples
renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse à ces constatations et
éventuellement recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans
les rapports ultérieurs que l'Etat Partie doit lui présenter conformément à l'article
18 de la Convention.
Article
8
1.
Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un Etat Partie
porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la
Convention, il invite cet Etat à s'entretenir avec lui des éléments ainsi
portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.
2.
Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'Etat
Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il
dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et
de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut,
lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'Etat Partie, comporter des
visites sur le territoire de cet Etat.
3. Après
avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'Etat
Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de
recommandations.
4.
Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et
recommandations du Comité, l'Etat Partie présente ses observations à celui-ci
dans un délai de six mois.
5.
L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'Etat Partie
sera sollicitée à tous les stades de la procédure.
Article
9
1.
Le Comité peut inviter l'Etat Partie intéressé à inclure dans le rapport qu'il
doit présenter conformément à l'article 18 de la Convention des précisions sur
les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de
l'article 8 du présent Protocole.
2.
A l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 8, le
Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'Etat Partie intéressé à l'informer des
mesures qu'il a prises à la suite d'une telle enquête.
Article
10
1.
Tout Etat Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou
y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que confèrent
à celui-ci les articles 8 et 9.
2.
Tout Etat Partie qui a fait la déclaration visée au paragraphe 1 du présent
article peut à tout moment retirer cette déclaration par voie de notification
au Secrétaire général.
Article
11
L'Etat
Partie prend toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes
relevant de sa juridiction qui communiquent avec le Comité ne fassent pas de ce
fait l'objet de mauvais traitements ou d'intimidation.
Article
12
Le
Comité résume dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 21
de la Convention les activités qu'il a menées au titre du présent Protocole.
Article
13
Tout
Etat Partie s'engage à faire largement connaître et à diffuser la Convention
ainsi que le présent Protocole, et à faciliter l'accès aux informations
relatives aux constatations et aux recommandations du Comité, en particulier
pour les affaires concernant cet Etat Partie.
Article
14
Le
Comité arrête son propre règlement intérieur et exerce les fonctions que lui
confère le présent Protocole conformément à ce règlement.
Article
15
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats qui ont signé
la Convention, l'ont ratifiée ou y ont adhéré.
2.
Le présent Protocole est sujet à ratification par tout Etat qui a ratifié la
Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié la
Convention ou y a adhéré.
4.
L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
16
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son
entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
17
Le
présent Protocole n'admet aucune réserve.
Article
18
1.
Tout Etat Partie peut déposer une proposition d'amendement au présent Protocole
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communiquera la proposition aux Etats Parties en leur demandant de lui
faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats
Parties aux fins d'examen et de mise aux voix de la proposition. Si un tiers au
moins des Etats Parties se déclare favorable à une telle conférence, le
Secrétaire général la convoque sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats Parties présents et
votants à la Conférence est présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies
pour approbation.
2.
Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés par les deux tiers des Etats
Parties au présent Protocole, conformément aux procédures prévues par leur
constitution respective.
3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour
les Etats Parties qui les auront acceptés, les autres Etats Parties restant
liés par les dispositions du présent Protocole et par tout autre amendement
qu'ils auront accepté antérieurement.
Article
19
1.
Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment en adressant
une notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire général.
2.
Les dispositions du présent Protocole continuent de s'appliquer à toute
communication présentée conformément à l'article 2 ou toute enquête entamée
conformément à l'article 8 avant la date où la dénonciation prend effet.
Article
20
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats :
a)
Des signatures, ratifications et adhésions ;
b)
De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et de tout amendement
adopté au titre de l'article 18 ;
c)
De toute dénonciation au titre de l'article 19.
Article
21
1.
Le présent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est versé aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 25
de la Convention.
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