Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Adoptée et ouverte à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans
sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 - Entrée en vigueur: le 26 juin 1987,
conformément aux dispositions de l'article 27 (1)
Les
Etats parties à la présente Convention,
·
Considérant que,
conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies[i],
la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la
famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
·
Reconnaissant que ces
droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
·
Considérant que les Etats
sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'Article 55, d'encourager
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
·
Tenant compte de l'article
5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme[ii]
et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques[iii]
qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
·
Tenant compte également de
la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et
autres peines ou traitements cruels[iv],
inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,
·
Désireux d'accroître
l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont
convenus de ce qui suit:
Première partie
Article
premier
1.
Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout
acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme
de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances
résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles.
2.
Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi
nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Article
2
1.
Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires
et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient
commis dans tout territoire sous sa juridiction.
2.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de
l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou
de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture.
3.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour
justifier la torture.
Article
3
1.
Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers
un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture.
2.
Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de
l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques
des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article
4
1.
Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des
infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de
pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui
constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2.
Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui
prennent en considération leur gravité.
Article
5
1.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants:
a)
Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit
Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b)
Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat;
c)
Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge
approprié.
2.
Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur
présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où
ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats
visés au paragraphe 1 du présent article.
3.
La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément
aux lois nationales.
Article
6
1.
S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les
renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se
trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article
4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures
doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être
maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement et poursuites pénales
ou d'une procédure d'extradition.
2.
Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir
les faits.
3.
Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut
communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat
dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le
représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4.
Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions
du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des
circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5.
L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent
article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique
s'il entend exercer sa compétence.
Article
7
1.
L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé
d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce
dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités
compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute
infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat.
Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qui
s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins
rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de
l'article 5.
3.
Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à
l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les
stades de la procédure.
Article
8
1.
Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout
traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à
comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre
eux.
2.
Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est
saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est
pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne
lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions
prévues par le droit de l'Etat requis.
3.
Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un
traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux
dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4.
Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins
d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que
sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence
en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article
9
1.
Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris
en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils
disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du
présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut
exister entre eux.
Article
10
1.
Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant
l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du
personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel
médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent
intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu
arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2.
Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions
édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles
personnes.
Article
11
Tout
Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions,
méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la
garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de
quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue
d'éviter tout cas de torture.
Article
12
Tout
Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à
une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire
qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article
13
Tout
Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture
sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les
autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et
impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer
la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou
toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition
faite.
Article
14
1.
Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte
de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et
de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus
complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture,
les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.
2.
Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou
toute autre personne en vertu des lois nationales.
Article
15
Tout
Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été
obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans
une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour établir
qu'une déclaration a été faite.
Article
16
1.
Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction
d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à
l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les
obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant
le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.
Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions
de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent
les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à
l'extradition ou à l'expulsion.
Deuxième partie
Article
17
1.
Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a
les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de
l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les Etats parties,
compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt que
présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une
expérience juridique.
2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de l'intérêt
qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du Comité des
droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la
torture.
3.
Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats
parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
4.
La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque
élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une
lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans
un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats
parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
5.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils
sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de
la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la
première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par le
président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
6.
Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en
mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité,
l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre expert
qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous réserve de
l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation est
considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage
n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du
moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de la nomination proposée.
7.
Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité
pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article
18
1.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau
sont rééligibles.
2.
Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois,
contenir notamment les dispositions suivantes:
a)
Le quorum est de six membres;
b)
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
3.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition
du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention.
4.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres
du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se
réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.
5.
Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue
de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le remboursement à
l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de personnel
et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagés
conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article
19
1.
Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont
prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente
Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent ensuite
des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures
prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports
à tous les Etats parties.
3.
Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires
d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits
commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en
réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
4.
Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel
qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par lui en
vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observations reçues à
ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie intéressé le demande, le
Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1 du
présent article.
Article
20
1.
Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des
indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le
territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen des
renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce
sujet.
2.
En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'Etat
partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose,
le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs de ses
membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport
d'urgence.
3.
Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité
recherche la coopération de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet Etat
partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.
4.
Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont
soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet
ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou
suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
5.
Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du
présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on
s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une fois achevés ces
travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut,
après consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un
compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il
établit conformément à l'article 24.
Article
21
1.
Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente
Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées conformément
au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une
déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le
Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas
fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues en vertu du présent article:
a)
Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat également
partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la communication, l'Etat
destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur
ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit
en instance, soit encore ouverts;
b)
Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à
la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, ainsi
qu'à l'autre Etat intéressé;
c)
Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu du
présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes
disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas
où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas
où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à
la personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;
d)
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues au présent article;
e)
Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à
la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la
présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun,
établir une commission de conciliation ad hoc;
f)
Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité
peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, de lui fournir
tout renseignement pertinent;
g)
Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des
observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;
h)
Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du
jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i)
Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e,
le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la
solution intervenue;
ii)
Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa
e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte
des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées
par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque affaire,
le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats parties
à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du
présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie
aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans
préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un
Etat partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire
général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat
partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article
22
1.
Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un
Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle
déclaration.
2.
Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent
article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre
de telles communications, ou être incompatible avec les dispositions de la
présente Convention.
3.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de
l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant
le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la
situation.
4.
Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en
tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le
compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.
5.
Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément au
présent article sans s'être assuré que:
a)
La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement;
b)
Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne
s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou
s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est
la victime d'une violation de la présente Convention.
6.
Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues dans le présent article.
7.
Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au
particulier.
8.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats
parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à
tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce
retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une
communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre
communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en
vertu du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification
du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une
nouvelle déclaration.
Article
23
Les
membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui
pourraient être nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article
21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en
mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans
les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies.
Article
24
Le
Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en
application de la présente Convention.
Troisième partie
Article
25
1.
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
2.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article
26
Tous
les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera par le
dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article
27
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
28
1.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité
aux termes de l'article 20.
2.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par
une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article
29
1.
Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et
déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amendement
aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général
organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à
la conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les
Etats parties.
2.
Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article
entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente
Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs
constitutions respectives.
3.
Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour
les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties demeurant
liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article
30
1.
Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie
de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si,
dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale
de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du
paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés
par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une telle
réserve.
3.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par
une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article
31
1.
Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura
été reçue par le Secrétaire général.
2.
Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou
toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet;
elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question
dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris
effet.
3.
Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le
Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet Etat.
Article
32
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui
auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:
a)
Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des
articles 25 et 26;
b)
La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27 et
de la date d'entrée en vigueur de tout amendement en application de l'article
29;
c)
Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
Article
33
1.
La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie
certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.
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