Convention n° 182 de l’Organisation Internationale du Travail
sur « les pires formes de travail des enfants »
sur « les pires formes de travail des enfants »
Convention concernant « les pires formes de travail des enfants »
Adoptée à Genève, le 17.06.1999 (87ème session CIT)
Entrée en vigueur, le 19 novembre 2000.
Adoptée à Genève, le 17.06.1999 (87ème session CIT)
Entrée en vigueur, le 19 novembre 2000.
Préambule
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 1er juin 1999, en sa quatre-vingt-septième session;
Considérant
la nécessité d'adopter de nouveaux instruments visant l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité
majeure de l'action nationale et internationale, notamment de la coopération et
de l'assistance internationales, pour compléter la convention et la
recommandation concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973, qui
demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des
enfants;
Considérant
que l'élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une
action d'ensemble immédiate, qui tienne compte de l'importance d'une éducation
de base gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de
travail les enfants concernés et d'assurer leur réadaptation et leur
intégration sociale, tout en prenant en considération les besoins de leurs
familles;
Rappelant
la résolution concernant l'élimination du travail des enfants adoptée par la
Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en
1996;
Reconnaissant
que le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté et
que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue
menant au progrès social, et en particulier à l'atténuation de la pauvreté et à
l'éducation universelle;
Rappelant
la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par
l'Assemblée générale des Nations Unies;
Rappelant
la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au
travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa
quatre-vingt-sixième session, en 1998;
Rappelant
que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par
d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur le
travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies relative
à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage, 1956;
Après
avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question
qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après
avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
Adopte,
ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des
enfants, 1999.
Tout
Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates
et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de
travail des enfants et ce, de toute urgence.
Aux
fins de la présente convention, le terme enfant s'applique
à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Aux
fins de la présente convention, l'expression les pires formes de
travail des enfants comprend:
a.
toutes les formes
d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou
obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue
de leur utilisation dans des conflits armés;
b. l'utilisation, le
recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de
matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c. l'utilisation, le
recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment
pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les
conventions internationales pertinentes;
d.
les travaux qui, par leur
nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de
nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
1.
Les types de travail visés
à l'article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou
l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes
internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la
recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. L'autorité compétente,
après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3.
La liste des types de
travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être
périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Tout
Membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller
l'application des dispositions donnant effet à la présente convention.
1. Tout Membre doit élaborer
et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en priorité les
pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action
doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le
cas échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.
1.
Tout Membre doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre effective et le
respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par
l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant,
d'autres sanctions.
2.
Tout Membre doit, en tenant
compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination du travail des
enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
a)
empêcher que des enfants ne
soient engagés dans les pires formes de travail des enfants;
b)
prévoir l'aide directe
nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de
travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale;
c) assurer l'accès à l'éducation
de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires
formes de travail des enfants;
d)
identifier les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux;
e)
tenir compte de la
situation particulière des filles.
3.
Tout Membre doit désigner
l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant
effet à la présente convention.
Les
Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner
effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une
assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au
développement économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté
et à l'éducation universelle.
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1.
La présente convention ne
liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau
international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur
douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3.
Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1.
Tout Membre ayant ratifié
la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par
lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2.
Tout Membre ayant ratifié
la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
1. Le Directeur général du
Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de
tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en
vigueur.
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de
toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
1.
Au cas où la Conférence
adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement:
a)
la ratification par un
Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée
en vigueur;
b)
à partir de la date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2.
La présente convention
demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.
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