Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) du 16 décembre 1966 - Entré en vigueur le 23 mars 1976 (Article 49)
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies[i], la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la
personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits
de l'homme[ii],
l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et
libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des
conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats
l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des
libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers
autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de
s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent
Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice
des obligations qui découlent de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun
cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires
sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions
de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de
leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord
avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent
Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre
législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent
Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou
législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'État,
statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les
possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout
recours qui aura été reconnu justifié.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques
énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la
nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte
peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures
dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose
le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée
uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou
l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles
6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation
doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, signaler aussitôt aux autres États parties les dispositions auxquelles
ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une
nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle
ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se
livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits
et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples
que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits
fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent
Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes,
sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un
moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit
être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de
mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à
la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas
être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette
peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un
tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est
entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un État partie au
présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en
vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la
commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de
mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par
des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des
femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour
retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un État partie au
présent Pacte.
Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves,
sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme
interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention
accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés,
infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au
sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis
d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou
qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection
de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de
conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres
qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques
normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul
ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément
à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai,
de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera
traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un
délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer
en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être
subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour
l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue
sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la
détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit
à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec
le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles,
séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur
condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur
cas aussi rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le
but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes
délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge
et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en
mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit
d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour
protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres
droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son
propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie
au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les
raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par
l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées
par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement
par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du
procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la
vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances
particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice;
cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur
des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être
informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle
n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la
comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore
majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt
que présente leur rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée
ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi
une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la
loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif
conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international
au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application
d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la
condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où
ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes
généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une
conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le
culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté
d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires
à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la
morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté
des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation
religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend
la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des
idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en
conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être
expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue
une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit
par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne
peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi
et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger
la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y
compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection
de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique,
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les
droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre
à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces
armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à
la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la
liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures
législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter
atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a
droit à la protection de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme
et à la femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement
des futurs époux.
4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées
pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du
mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution,
des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection
nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de
l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et
avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes,
au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre
de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans
discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit
interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,
les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit
d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer
leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le
Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a
les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent
Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte
de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques
personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet
effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au
plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date
d'entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre
qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à
l'article 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite
par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois
mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les
Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats
parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus
membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et
la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et
votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition
géographique équitable et de la représentation des diverses formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles
s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus
lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après
la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le
Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux
dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé
de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère
temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait
ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président
en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à
laquelle la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le
mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date
à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans
un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de
l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la
liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats
parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu
ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du
Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à
l'article 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du
mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux
dispositions dudit article.
Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée
générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque
les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion
prévue par son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de
l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en
séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute
impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres
du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit,
toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
Article 40
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent
Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les
rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après
consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées
copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de
compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au
présent Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que
toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut
également transmettre au Conseil économique et social ces observations
accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent
Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des
commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du
présent article.
Article 41
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article,
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les
communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et
examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne
reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une
telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des
communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également
partie à ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par
communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire
fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes
autres déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans
toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de procédure
et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à
la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi
qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après
s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et
épuisés, conformément aux principes de droit international généralement
reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de
recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les
communications prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons
offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux
Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement
pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se
faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter
des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à
compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et
de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits;
le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales
présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties
intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix
Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe
1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique
copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans
préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication
déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un
Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu
notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé
n'ait fait une nouvelle déclaration.
Article 42
1.
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est
pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec
l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission
de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission). La Commission met
ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de
parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du
présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des
Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à
une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai
de trois mois, les membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est
pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité
des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne
doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui
n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la
déclaration prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle
peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission
en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
et les Etats parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux
commissions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout
cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la
Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats
parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les
douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est
de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur
le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission
se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel
on est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la
Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de
fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi
que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire;
le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des
observations orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c,
les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai
de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes
du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des
attributions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties
également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif
établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est
habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs
dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés,
conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad
hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux
facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour
l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans
préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes
ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les
Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un
différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les
lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies,
par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses
travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme
portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des
constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités
respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le
présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant
atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement
et librement de leurs richesses et ressources naturelles.
Sixième partie
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses
institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour
internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au
paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe
tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de
chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y
adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou
d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 51
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux
Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent
voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les
mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette
convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par
l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats
parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires
pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant
liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur
qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article
48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur
conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les
amendements prévus à l'article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra
une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à
l'article 48.
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