Convention n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail
sur "l'âge minimum d'admission au travail"
sur "l'âge minimum d'admission au travail"
Adoptée à Genève, le 26.061973 (58ème session CIT)
Entrée en vigueur, le 19 juin 1976
Entrée en vigueur, le 19 juin 1976
NOTA : Depuis l’adoption de cette C138, l’âge minimal d’accès au travail domestique a
fait l’objet d’autres conventions et recommandations, compte tenu de sa dangerosité.
Aujourd’hui, il y a une quasi-unanimité sur 18 ans (O. El Kindi)
La
Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après
avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum
d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du
jour de la session;
Notant
les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur
l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers
et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail
maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937,
de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937,
de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur
l'âge minimum (travaux souterrains), 1965;
Considérant
que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui
devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des
secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des
enfants;
Après
avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention
internationale,
Adopte,
ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973 :
Tout
Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre
une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des
enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au
travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet
développement physique et mental.
1. Tout Membre qui ratifie la
présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa
ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son
territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire;
sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention,
aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi
ou au travail dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié
la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du
Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève
l'âge minimum spécifié précédemment.
3. L'âge minimum spécifié
conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à
l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4.
Nonobstant les dispositions
du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les
institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5.
Tout Membre qui aura
spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra,
dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer:
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à
partir d'une date déterminée.
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail
qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est
susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des
adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus
seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après
consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
s'il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la
législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à
condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement
garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une
instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des
catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente
convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales
et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le
premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au
titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient
été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et
exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa
pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné
effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard
desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ
d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à
l'article 3.
1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont
pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe,
limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente
convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article
devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches
d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les
dispositions de la présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention devra
comprendre au moins: les industries extractives; les industries
manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l'électricité, le gaz et
l'eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications;
les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des
fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites
dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des
travailleurs salariés.
a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au
titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des
enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de
la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large
application des dispositions de la convention;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la
convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau
international du Travail.
La
présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des
adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles
professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation
professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze
ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux
conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et
qu'il fait partie intégrante:
a. soit d'un enseignement ou
d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef
à une école ou à une institution de formation professionnelle;
b. soit d'un programme de
formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté
principalement ou entièrement dans une entreprise;
c. soit d'un programme
d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de
formation professionnelle.
1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux
légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes,
de tels travaux, à condition que ceux-ci:
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à
leur développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité
scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation
professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des
conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser
l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore
terminé leur scolarité obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles
l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2
du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de
l'emploi ou du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de
l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et
quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge
de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent
article.
1. Après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en
dérogation à l'interdiction d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la
présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à
des activités telles que des spectacles artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en
heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.
1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer
l'application effective des dispositions de la présente convention.
2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer
les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la
convention.
3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra
prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et
conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer le nom et
l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des
personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur
à dix-huit ans.
1.
La présente convention
porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur
l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers
et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail
maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937,
de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937,
de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur
l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la
présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée)
de l'âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs),
1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge
minimum (industrie), 1919, la convention sur l'âge minimum (travail maritime),
1920, la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur
l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute
ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces
conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente
convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau
international du Travail.
a) le fait qu'un Membre partie
à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les
obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la
présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937;
b)
le fait qu'un Membre partie
à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les
obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens
de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932;
c) le fait qu'un Membre partie
à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937,
accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non
industriels au sens de ladite convention et fixe, conformément à l'article 2 de
la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937;
d)
le fait qu'un Membre partie
à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte
les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit
fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au
moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention
s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime),
1936;
e)
le fait qu'un Membre partie
à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de
la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à
l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans,
soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche
maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
f) le fait qu'un Membre partie
à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les
obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2
de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait
spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge
s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux
souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.
a) l'acceptation des
obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention
sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
b) l'acceptation des
obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la
dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en
application de son article 9;
c) l'acceptation des
obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la
dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en
application de son article 10, et de la convention sur l'âge minimum (soutiers
et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
1.
La présente convention ne
liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur
douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3.
Par la suite, cette
convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1.
Tout Membre ayant ratifié
la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par
lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2.
Tout Membre ayant ratifié
la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de
la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une
nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions
prévues au présent article.
1. Le Directeur général du
Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de
l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire
général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article
102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Chaque
fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à
l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la
nouvelle convention ne dispose autrement:
a)
la ratification par un
Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur;
b)
à partir de la date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les
versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire