Deuxième protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort
Adopté et proclamé par l'Assemblée générale
dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989,
entré en vigueur, le 11 juillet 1991
entré en vigueur, le 11 juillet 1991
Les
Etats parties au présent Protocole,
· Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la
dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,
· Rappelant
l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme[i] adoptée le 10 décembre
1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques adopté le 16.12.1966,
· Notant
que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[ii] se réfère à l'abolition
de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition
de cette peine est souhaitable,
· Convaincus
que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent
être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,
· Désireux
de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la
peine de mort,
Sont
convenus de ce qui suit:
Article
premier
1.
Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent
Protocole ne sera exécutée.
2.
Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de
mort dans le ressort de sa juridiction.
Article
2
1.
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve
formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de
la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime
de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre.
2.
L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les
dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de
guerre.
3.
L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de
guerre sur son territoire.
Article
3
Les
Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu'ils
présentent au Comité des droits de l'homme en vertu de l'article 40 du Pacte,
des mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.
Article
4
En
ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à
l'article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour
recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend
qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations s'étend aux
dispositions du présent Protocole, à moins que l'Etat partie en cause n'ait
fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de
l'adhésion.
Article
5
En
ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16
décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l'homme pour
recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de
leur juridiction s'étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que
l'Etat partie en cause n'ait fait une déclaration en sens contraire lors de la
ratification ou de l'adhésion.
Article
6
1.
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent en tant que dispositions
additionnelles du Pacte.
2.
Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l'article 2 du
présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l'article premier du
présent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à
l'article 4 du Pacte.
Article
7
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le
Pacte.
2.
Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le
Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3.
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat qui a ratifié le
Pacte ou qui y a adhéré.
4.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
5.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les
Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
8
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du dixième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront
après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de
son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
9
Les
dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article
10
Le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte:
a)
Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l'article 2 du
présent Protocole;
b)
Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole;
c)
Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification
et d'adhésion déposés conformément à l'article 7 du présent Protocole;
d)
De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à
l'article 8 de celui-ci.
Article
11
1.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de
l'Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l'article 48
du Pacte.
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