Convention sur l'élimination de toutes
les formes
de discrimination à l'égard des femmes
de discrimination à l'égard des femmes
(en anglais : Convention on the Elimination of All
Forms
of Discrimination Against Women, CEDAW)
of Discrimination Against Women, CEDAW)
Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 - Entrée en
vigueur : le 3 septembre 1981, conformément aux dispositions de l'article 27
(1)
Les
Etats parties à la présente Convention,
· Notant que la Charte des Nations Unies[i]
réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la
femme,
· Notant
que la Déclaration universelle des droits de l'homme[ii] affirme le principe de la
non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de sexe,
· Notant
que les Etats parties aux Pactes internationaux[iii] relatifs aux droits de
l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la
femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques,
· Considérant
les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité
des droits de l'homme et de la femme,
· Notant
également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de
promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,
· Préoccupés
toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes
continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,
· Rappelant
que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité
des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la
participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie
politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait
obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et
qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la
mesure de leurs possibilités,
· Préoccupés
par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum
d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation,
ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,
· Convaincus
que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité
et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre
l'homme et la femme,
· Soulignant
que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de
discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression,
d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires
intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme et
la femme de leurs droits,
· Affirmant
que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le
relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats
quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général
et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle
international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de
l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la
réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et
coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à
l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de
l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et
contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre
l'homme et la femme,
· Convaincus
que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de
la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les
hommes, dans tous les domaines,
· Ayant
à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la
famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement
reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans
la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de
la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et
que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les
hommes, les femmes et la société dans son ensemble,
· Conscients
que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit
évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité
de l'homme et de la femme,
· Résolus
à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les
mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations,
Sont
convenus de ce qui suit :
Première partie
Article
premier
Aux fins de la présente
Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet
ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.
Article
2
Les Etats parties
condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une
politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette
fin, s'engagent à :
a)
Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition
législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce
n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens
appropriés l'application effective dudit principe;
b)
Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y
compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à
l'égard des femmes;
c)
Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied
d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux
nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection
effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d)
S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et
faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se
conforment à cette obligation;
e)
Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à
l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise
quelconque;
f)
Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire,
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;
g)
Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à
l'égard des femmes.
Article
3
Les Etats parties
prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social,
économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès
des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
Article
4
1. L'adoption par les
Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer
l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas
considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la
présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le
maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été
atteints.
2.
L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures
prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est
pas considérée comme un acte discriminatoire.
Article
5
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour :
a)
Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et
de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques
coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité
ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes
et des femmes;
b)
Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que
la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité
commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et
d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la
condition primordiale dans tous les cas.
Article
6
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et
l'exploitation de la prostitution des femmes.
Deuxième partie
Article
7
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en
particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le
droit :
a)
De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être
éligibles à tous les organismes publiquement élus;
b)
De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution,
occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous
les échelons du gouvernement;
c)
De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant
de la vie publique et politique du pays.
Article
8
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des
conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la
possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de
participer aux travaux des organisations internationales.
Article
9
1. Les Etats parties
accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne
l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils
garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le
changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement
la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la
nationalité de son mari.
2.
Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce
qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Troisième partie
Article
10
Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en
ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme :
a)
Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et
d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes
catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité
devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique,
professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de
formation professionnelle;
b)
L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant
possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un
équipement de même qualité;
c)
L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la
femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en
encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser
cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires
et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d)
Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres
subventions pour les études;
e)
Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris
aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation
fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction
existant entre les hommes et les femmes;
f)
La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de
programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;
g)
Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation
physique;
h)
L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la
santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils
relatifs à la planification de la famille.
Article
11
1. Les Etats parties
s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin
d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits, et en particulier :
a)
Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b)
Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes
critères de sélection en matière d'emploi;
c)
Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la
promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions
de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris
l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d)
Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de
traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de
traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;
e)
Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de
chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de
capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f)
Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de
travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2.
Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur
mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les
Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a)
D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse
ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur
le statut matrimonial;
b)
D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des
prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi
antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c)
D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour
permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les
responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en
particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de
garderies d'enfants;
d)
D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que
le travail est nocif.
3.
Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent
article seront revues périodiquement en fonction des connaissances
scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les
besoins.
Article
12
1. Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux
services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la
famille.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties
fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après
l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une
nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.
Article
13
Les Etats parties
s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale,
afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits et, en particulier :
a)
Le droit aux prestations familiales;
b)
Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit
financier;
c)
Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les
aspects de la vie culturelle.
Article
14
1. Les Etats parties
tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et
du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs
familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de
l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones
rurales.
2.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur
la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au
développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le
droit :
a)
De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de
développement à tous les échelons;
b)
D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux
informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
c)
De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d)
De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris
en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous
les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs
compétences techniques;
e)
D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre
l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié
ou de travail indépendant;
f)
De participer à toutes les activités de la communauté;
g)
D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de
commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement
égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement
rural;
h)
De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le
logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les
transports et les communications.
Quatrième partie
Article
15
1. Les Etats parties
reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2.
Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité
juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer
cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui
concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur
accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3.
Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé,
de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la
capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
4.
Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce
qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler
librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Article
16
1. Les Etats parties
prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les
rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme :
a)
Le même droit de contracter mariage;
b)
Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que
de son libre et plein consentement;
c)
Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa
dissolution;
d)
Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que
soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants;
dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
e)
Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du
nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à
l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f)
Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de
garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces
concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt
des enfants est la considération primordiale;
g)
Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne
le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
h)
Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de
gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à
titre gratuit qu'à titre onéreux.
2.
Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et
toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont
prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire
l'inscription du mariage sur un registre officiel.
Cinquième partie
Article
17
1. Aux fins d'examiner
les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est
constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des
femmes (ci-après, dénommé le Comité[iv]), qui
se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et
après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de
vingt-trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans
le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par
les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte
tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la
représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux
systèmes juridiques.
2.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats
désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat
choisi parmi ses ressortissants.
3.
La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux
Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de
deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les
candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il
communique aux Etats parties.
4.
Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats
parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats
parties présents et votants.
5.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf
des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le
Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement
après la première élection.
6.
L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux
dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la
trente-cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres
additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de
ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
7.
Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé
d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses
ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
8.
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des
fonctions du Comité.
9.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition
du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la
présente Convention.
Article
18
1. Les Etats parties
s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre
législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont adoptées pour donner
effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à
cet égard :
a)
Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat intéressé
:
b)
Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.
2.
Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la
mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la présente
Convention.
Article
19
1. Le Comité adopte son
propre règlement intérieur.
2.
Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article
20
1. Le Comité se réunit
normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour
examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la présente
Convention.
2.
Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des
Nations Unies ou en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
Article
21
1. Le Comité rend compte
chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par
l'intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut
formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen
des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Ces suggestions et
recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas
échéant, des observations des Etats parties.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports
du Comité à la Commission de la condition de la femme, pour information.
Article
22
Les institutions
spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en œuvre
de toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs
activités. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées à soumettre des
rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent dans
le cadre de leurs activités.
Sixième partie
Article
23
Aucune des dispositions
de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à
la réalisation de l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues :
a)
Dans la législation d'un Etat partie; ou
b)
Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en
vigueur dans cet Etat.
Article
24
Les Etats parties s'engagent
à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le
plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article
25
1. La présente Convention
est ouverte à la signature de tous les Etats.
2.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme
dépositaire de la présente Convention.
3.
La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
4.
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats. L'adhésion
s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article
26
1. Tout Etat partie peut
demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant une
communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
2.
L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à
prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.
Article
27
1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite
Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet
Etat de son instrument de ramification ou d'adhésion.
Article
28
1. Le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats le
texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
2.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne
sera autorisée.
3.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel
informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prendra effet à
la date de réception.
Article
29
1. Tout différend entre
deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de
la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à
l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui
suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se
mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre
elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en
déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2.
Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la
ratifiera ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les
dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne
seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura
formulé une telle réserve.
3.
Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par
une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article
30
La présente Convention,
dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
En
foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente
Convention.
Pour autres textes de référence : http://maghreb.unwomen.org/fr/ressources-medias/guiding-documents
[iv]
Le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est un organe composé
d’experts indépendants qui surveille la mise en œuvre de la Convention. Il
est composé de 23 experts internationaux sur les droits des femmes venant
du monde entier.
Le bureau du Comité
se compose d'un président, de trois vice-présidents et d'un rapporteur. Les
membres du Bureau sont nommés pour deux ans et sont rééligibles «à condition
que le principe du roulement soit maintenu».
A total of 104 experts have served as members of the Committee since
1982.
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